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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Marruecos (Ratificación : 1974)

Otros comentarios sobre C119

Observación
  1. 2004
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  6. 1989
Solicitud directa
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption et l’entrée en vigueur du Code du travail. Elle note aussi avec satisfaction que les articles 1 et 289, alinéa 2, du nouveau Code du travail donnent respectivement effet aux dispositions des articles 11 (interdiction de l’utilisation de machines non protégées) et 17 (application de la convention à tous les secteurs économiques) de la convention, qui faisaient l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de la cession à tout autre titre et l’exposition des machines non protégées. La commission note que, en vertu de la disposition de l’article 283 du Code du travail, il est interdit d’acquérir ou de louer des machines ou des pièces qui sont dangereuses et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit aussi la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle également que l’article 26 du Code du travail de 1947 donnait effet à cette disposition de la convention. Etant donné que le nouveau Code du travail abroge celui de 1947, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 4. Obligation du vendeur, loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’expose. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, au fabricant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que d’après le rapport du gouvernement les difficultés engendrées par les changements techniques et technologiques peuvent constituer un obstacle majeur à la mission de contrôle dévolue aux agents de l’inspection du travail dans ce domaine et que le Département de l’emploi organise dans le cadre de la coopération internationale, en faveur des inspecteurs du travail et des médecins inspecteurs, des cours de formation afin de surmonter ce type de difficultés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à cet égard.

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