National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, et notant que dans son rapport relatif à la convention no 182, le gouvernement a indiqué qu’une inspection spéciale chargée de la lutte contre le travail des mineurs a été créée au sein du ministère du Travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les missions dévolues à cette commission ainsi que sur les moyens qui sont mis à sa disposition ou qu’il est envisagé de mettre à sa disposition pour lui permettre de les accomplir.
La commission note qu’en vertu du décret no 000031 du 8 janvier 2002 les inspecteurs ont, comme le personnel des forces de sécurité, le pouvoir de soustraction d’un enfant à celui ou ceux qui l’exploitent et qu’ils ont, ainsi que les contrôleurs du travail, l’obligation de dénoncer tout fait constitutif d’emploi d’un mineur. Ce décret devrait, suivant son article 6, être assorti de textes d’application. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que, tout particulièrement dans un domaine aussi sensible que la lutte contre le travail des enfants, il est indispensable que les inspecteurs ainsi que le personnel des forces de l’ordre habilitéà soustraire les enfants à l’exploitation puissent accomplir leur mission sans exposer ces enfants à des risques supplémentaires ou à des traitements contraires à l’objectif poursuivi ni courir de risques personnels. C’est pourquoi les plus grandes précautions devraient être prises pour la rédaction des textes que ces fonctionnaires devront appliquer. Il y a lieu tout d’abord de ne pas perdre de vue les aspects éducatifs et préventifs que doit revêtir la fonction d’inspecteur du travail, outre son aspect répressif. De même, il est important que la présence d’un inspecteur du travail ne soit pas perçue par ceux-là mêmes qu’elle est censée protéger comme une source de danger potentiel. Une formation appropriée devra donc être impérativement dispensée dans ce sens aux inspecteurs et contrôleurs du travail, et les textes d’application du décret susvisé devront contenir des dispositions pertinentes sur la base desquelles les opérations de soustraction physique des enfants à leur(s) employeur(s) seront menées avec l’appui et l’assistance psychologique d’un personnel social qualifié en matière de protection de la jeunesse, de manière à ne pas causer de traumatisme supplémentaire aux enfants concernés.
Sachant gré au gouvernement des informations fournies au sujet de la composition des effectifs des services d’inspection du travail ainsi que des grandes lignes de leur répartition géographique, la commission souligne que de telles informations ne sont utiles au sens de la convention que si elles sont complétées par les autres informations requises par l’article 21 de la convention. L’ensemble de ces informations constitue ainsi une base à l’évaluation périodique par l’autorité centrale d’inspection du niveau d’adéquation des ressources des services d’inspection au regard des besoins et de définir en conséquence des priorités d’action pertinentes. Publiées sous forme d’un rapport annuel et communiquées au BIT, comme prescrit par l’article 21, elles permettraient aux organes de contrôle du BIT d’apprécier le niveau d’application de la convention et d’entretenir un dialogue constructif avec le gouvernement, avec la participation souhaitable des partenaires sociaux, en vue de son amélioration progressive. La commission rappelle également la possibilité d’un recours à l’assistance technique du BIT ainsi qu’à l’aide financière internationale à cette fin. Elle invite instamment le gouvernement à déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de mesures visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication d’un rapport annuel d’inspection aussi détaillé que possible, contenant outre les informations disponibles sur chacun des points énumérés par l’article 21, des informations précises sur les difficultés d’ordre humain, logistique, matériel ou autre, expliquant les déficiences des services. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.