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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Filipinas (Ratificación : 1960)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’application de la loi no 7877 interdisant le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’ordonnance du département no 57, séries de 2004, concernant les Directives d’application du cadre des normes du travail à l’égard du respect volontaire de ces normes dans tous les établissements, lieux et sites de travail, laquelle s’inscrit dans le cadre de mécanismes de discipline interne conformément au nouveau cadre de l’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance susmentionnée et d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont adopté un mécanisme de discipline interne, notamment en matière de harcèlement sexuel, et d’indiquer si de telles mesures ont eu des répercussions positives sur la prévention et la surveillance du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, et en ce qui concerne l’application de RA 7877, la commission encourage le gouvernement à continuer à surveiller l’application de la loi en question, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de transmettre des informations sur les résultats réalisés par les services de l’inspection du travail depuis l’introduction des indicateurs du harcèlement sexuel dans le formulaire sur les résultats statistiques et le système de notification (SPRS). Prière de tenir aussi la commission informée de tous amendements apportés à la loi susvisée.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les statistiques recueillies par le Département du travail et de l’emploi (DOLE), qu’en janvier 2004 les femmes continuaient àêtre employées essentiellement en tant qu’ouvrières et travailleuses non qualifiées et que la plupart d’entre elles sont concentrées dans la vente de gros et le commerce de détail (29,5 pour cent), ensuite dans l’agriculture (21,5 pour cent), le secteur manufacturier (11,5 pour cent) et les ménages privés (11,2 pour cent). Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées sur l’application dans la pratique de la loi sur les femmes dans le développement et la construction nationale (RA 7192) et sur les activités spécifiques menées par l’Agence nationale pour l’économie et le développement (NEDA), avec l’assistance de la Commission nationale du rôle des femmes philippines, pour améliorer la participation et l’intégration des femmes dans l’économie. Cela devrait particulièrement inclure toutes mesures prises pour traiter les questions de la préférence accordée aux hommes sur le marché du travail et de la prédominance des femmes dans les emplois peu rémunérés et exigeant peu de qualifications dans le secteur privé.

3. Politique nationale relative à la religion et à l’ascendance nationale. (Peuples indigènes). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet du programme de la 12-étape de la Commission nationale sur les peuples indigènes (NCIP), établi conformément à la loi no 8371 de 1997 sur les droits des peuples indigènes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes mises en œuvre conformément à ce plan et d’indiquer en particulier celles qui assurent la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes appartenant aux peuples indigènes dans l’emploi, la profession et la formation, ainsi que des indications, au moyen de statistiques ou autrement, sur les résultats réalisés. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci fournira copie du projet de loi no 456 visant à assurer l’égalité de chances en matière d’emploi aux musulmans et aux Philippins d’origine tribale, une fois qu’il sera adopté. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de confirmer l’adoption du projet de loi susvisé et de fournir des informations sur son application pratique.

4. Défaut de communication des informations demandées. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu à plusieurs des points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle veut croire que le gouvernement s’efforcera cette fois de fournir dans son prochain rapport des informations et notamment des statistiques sur les points suivants:

a)  Article 3 d). Application dans la fonction publique. Informations sur l’application pratique des dispositions particulières sur la non-discrimination et sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes conformément au plan de promotion au mérite (MPP) et l’impact de la décision no 99-0684 de la Commission de la fonction publique sur la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les postes de troisième niveau de la fonction publique.

b)  Informations sur l’application dans la pratique et les résultats réalisés par rapport à la décision no 98-463 interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’affiliation religieuse ou politique, l’ascendance minoritaire ou culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre aussi les données statistiques requises, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, religion et ascendance nationale, sur la participation des travailleurs dans la fonction publique.

c)  Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. Indiquer la probabilité selon laquelle le projet de loi no 119, en suspens devant le Parlement depuis plusieurs années et qui comporte un mécanisme complet assurant le respect de l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, sera adopté.

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