ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Finlandia (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note des commentaires, joints au rapport du gouvernement, de la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service de Finlande (Palvelutyönantajat), de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et du Syndicat uni des services (PAM), syndicat membre de la SAK. La commission note que ces organisations ont intégré des programmes de promotion de l’égalité sur le lieu de travail dans leurs conventions collectives pour favoriser l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission note que le Bureau de l’employeur public (VTLM) a émis le 19 juin 2001 une recommandation qui vise à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les administrations publiques et qui indique que les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs ne soient pas soumis au harcèlement ou aux agressions sexuelles sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’indication du VTLM selon laquelle les femmes ne représentent que 15,2 pour cent des fonctionnaires de plus haut rang du gouvernement central, et que leur proportion parmi les hauts fonctionnaires est passée de 16,5 pour cent en 1997 à 31 pour cent en 2001.

2. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 30 décembre 2002, de la loi no 1295 sur les services de l’emploi public et, en particulier, de l’article 28 qui prévoit que dès qu’un employeur prend connaissance d’actes de harcèlement ou de traitements inappropriés, il doit prévenir les dangers ou risques que comportent ces actes, y compris le harcèlement sexuel, pour les travailleurs, quel que soit l’auteur de ces actes (représentant de l’employeur, travailleur, client). La commission note aussi que l’article 7 de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les employeurs doivent veiller autant que possible à ce que les salariés ne fassent pas l’objet de harcèlement sexuel, et que les employeurs qui ne tiendraient pas compte de cette obligation sont coupables de discrimination fondée sur le sexe.

3. Motifs interdits de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 20 janvier 2004, de la loi no 21 sur la non-discrimination qui interdit la discrimination directe ou non dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que public. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 6(1) de cette loi, les motifs interdits de discrimination sont l’âge, l’origine ethnique ou nationale, la nationalité, la langue, la religion, certaines convictions, l’opinion, la santé, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique personnelle, et que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est visée par les dispositions de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes, ce qui est conforme avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l’article 8 interdit les traitements injustes et que l’article 17 porte sur la charge de la preuve. La commission note que les victimes de discrimination peuvent être indemnisées jusqu’à 15 000 euros (art. 9) et qu’il incombe aux autorités de la sécurité et de la santé au travail de superviser l’application de la loi (art. 11(1)). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités que déploient les autorités de la sécurité et de la santé au travail, lesquelles sont chargées de veiller à l’application des lois susmentionnées, pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination, tel que défini dans la convention.

4. Article 2. Mesures pour promouvoir l’égalité entre les sexes. La commission prend note des nombreuses mesures que le gouvernement a prises pour influer sur les mécanismes qui font que les personnes choisissent une profession, afin de parvenir à une proportion plus égale d’hommes et de femmes dans les diverses professions. La commission note qu’il ressort de l’évaluation réalisée en 2000, dans le cadre du projet pour l’égalité sur le marché du travail, que plus de 1 300 personnes avaient entrepris une formation considérée comme inhabituelle pour leur sexe. La commission note aussi que l’emploi subventionné et la formation professionnelle ont eu moins d’incidence sur la discrimination professionnelle. La commission note que d’autres mesures sont élaborées dans le cadre des programmes EQUAL et ESR 3 pour lutter contre la discrimination dans la formation et dans la vie professionnelle (programmes pour l’égalité, à l’échelle individuelle et de l’entreprise). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur les résultats de ces programmes, et sur les incidences des mesures prises pour diminuer la discrimination fondée sur le sexe dans le marché du travail.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos des programmes pour l’égalité qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la loi sur la codétermination dans les entreprises: le Centre de recherche sur le travail de l’Université de Tampere a entamé un projet de recherche et de développement sur trois ans (Valeur ajoutée grâce à l’égalité. Programmes pour l’égalité et leur application pratique sur le lieu de travail dans les secteurs où les hommes sont majoritaires, où les femmes sont majoritaires et où hommes et femmes sont en proportion égale). La commission note que le projet permettra de réunir des informations sur le type et le nombre de programmes pour l’égalité qui ont été institués sur les lieux de travail, et sur la façon dont ils ont été mis en œuvre et ont contribuéà la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail. La commission note que le projet arrivera à son terme en 2005. Elle demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les résultats du projet.

6. Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. A propos des discriminations à l’encontre des Rom, la commission prend note de l’indication de l’ombudsman chargé des minorités, à savoir que les Rom sont dans la même situation que la population indigène en ce qui concerne les services de l’administration du travail. Etant donné que les usagers des bureaux de l’emploi ne sont pas classés en fonction de leur origine ethnique, il est difficile de créer des services du marché du travail axés sur ces groupes. La commission prend note des nombreuses initiatives qui ont été prises pour accroître l’intégration des Rom, notamment l’étude que le ministère du Travail a entamée pour déterminer comment des services de l’emploi pour les Rom pourraient être développés au sein de l’administration du travail. Par ailleurs, une campagne a été lancée en 2001 pour sensibiliser la population à la discrimination et pour promouvoir l’égalité et la pluralité dans la société. De plus, une conférence nationale se tiendra sur ce sujet. La commission prend aussi note des initiatives qui ont été prises en vue de l’organisation de cours de formation professionnelle à l’intention des Rom. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des Rom à l’emploi et améliorer leur situation dans la profession, et sur les résultats obtenus. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’accès des Sami à l’emploi et sur leur situation dans la profession.

7. La commission note que le ministère du Travail a mis en place un réseau national spécialisé pour promouvoir l’égalité entre ethnies dans la vie professionnelle (le réseau ETNA). Ce réseau est actuellement réorganisé sur un plan régional. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession.

8. La commission note aussi que le projet Mosaiikki, financé par le Programme de développement de la vie active, fonctionne depuis quatre ans et fait intervenir sept entreprises qui occupent 14 000 personnes en tout. Ce projet vise àélargir la notion d’égalité afin qu’elle recouvre la notion de diversité, et à promouvoir, dans la pratique quotidienne, la prise en compte de la diversité ainsi que les programmes pour l’égalitéà l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats de ce projet et les mesures prises ou envisagées à la suite de ces résultats pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

9. Partie III du formulaire de rapport. Ombudsman chargé des minorités. La commission note que l’ombudsman chargé des minorités a pris ses fonctions en janvier 2002 - orientation des personnes intéressées, assistance et promotion de bonnes relations ethniques, mesures générales liées à la situation des minorités ethniques, étrangères ou nationales. La commission note que, pendant trois mois en 2002, quelque 800 personnes ont contacté l’ombudsman. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par l’ombudsman pour donner suite aux allégations de discrimination et pour améliorer l’accès des minorités ethniques à l’emploi ainsi que leur situation dans l’emploi.

10. Partie IV du formulaire de rapport Actions en justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de poursuites intentées au titre de la loi no 609 de 1986 sur l’égalité entre hommes et femmes n’a pas évolué. Elle demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur le nombre de poursuites en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leurs résultats.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer