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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) - Chipre (Ratificación : 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qu’il comporte en réponse à sa précédente demande directe. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 63(I) de 2002 sur l’organisation du temps de travail et du règlement de 2002 P.I.255/2002, édicté conformément aux lois de 1996-2002 sur la sécurité et la santé au travail, donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note en particulier qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 63(I) de 2002 sur l’organisation du temps de travail, l’expression «travailleur de nuit» désigne tout travailleur qui durant la nuit accomplit trois heures au moins de son horaire journalier ou est susceptible, au cours de la période de nuit, d’accomplir au moins 726 heures de son horaire annuel, sous réserve qu’un nombre d’heures inférieur ne soit pas prévu dans les conventions collectives. La même loi définit la «période de nuit» comme étant la période qui commence à 23 heures et se termine à 6 heures le matin suivant. Son champ d’application s’étend à tous les travailleurs à l’exception des membres des forces armées, des membres des forces de police et des marins. Par ailleurs, la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 4 (Examen médical des travailleurs de nuit), 6 (Transfert des travailleurs de nuit certifiés temporairement inaptes au travail de nuit), 7 (Protection de la maternité), 8 (Compensations) et 10 (Consultations préalables à l’introduction des horaires de travail de nuit) de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques au sujet des résultats de l’inspection du travail pour 2001. Elle prend note également des différentes conventions collectives prévoyant des allocations spécifiques pour le travail de nuit. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles au sujet de l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs employés au cours de la période de nuit, les rapports ou les études officiels qui traitent des problèmes du travail de nuit, les difficultés de mise en œuvre relevées par les services d’inspection et tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de la convention.

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