National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports. Elle prend note avec intérêt des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 4, 13, paragraphe 2, 16, paragraphe 1, alinéa c), 30, paragraphe 1, et 32, paragraphe 2, de la convention.
1. Articles 8, paragraphe 2 (dispositions pour garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier), 20, paragraphe 1 (bonne construction des batardeaux et caissons), 22 (conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage), et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau). La commission note que le Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS) mène, avec l’aide de la Banque interaméricaine de développement, une étude sur le secteur de la construction, avec la participation de la chambre mexicaine de la construction. La chambre serait chargée de l’élaboration du projet de norme officielle mexicaine en matière de sécurité et de santé dans la construction. Cette norme devrait inclure des dispositions relatives aux points visés dans les articles susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette norme a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
2. Article 9 (sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction). Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.
3. Article 12 (droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail). La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de l’article 18 du Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail, lequel prévoit l’obligation des travailleurs d’avertir immédiatement l’employeur et la commission de sécurité et de santé de l’entreprise, ou l’établissement dans lequel ils fournissent leurs services, des conditions ou des activités dangereuses qu’ils constatent. Cette obligation des travailleurs comporte implicitement leur droit de s’éloigner d’un danger qu’ils considèrent comme grave pour leur santé et leur sécurité. La commission espère que, pour dissiper toute ambiguïté, le gouvernement adoptera à l’occasion de la prochaine révision de la législation, une disposition qui garantira expressément les droits et obligations prévues au paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. La commission note, en outre, qu’aucune disposition n’oblige expressément l’employeur à arrêter le travail ou à procéder à l’évacuation du lieu de travail en cas de danger qui le justifie. Elle prend note à ce sujet de l’article 250 du Règlement sur les constructions dans le district fédéral, lequel établit certaines obligations pour protéger la vie et la santé des travailleurs. La commission espère que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adoptera une disposition législative ou réglementaire pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, pour arrêter le travail et, le cas échéant, pour procéder à l’évacuation des travailleurs.
4. Article 16, paragraphe 2 (voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux). La commission note que le gouvernement fait référence à la norme NOM-004-STPS-1994 relative aux systèmes de protection et aux dispositifs de sécurité des machines, équipements et accessoires sur les lieux de travail. Elle constate que ce texte ne contient pas de disposition prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de disposition sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage pour donner effet à cette disposition de la convention.
5. Articles 19 a), b), d), e) (précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, les dangers souterrains), et 21, paragraphe 2 (aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé). La commission note que, selon le gouvernement, des normes officielles sont en cours d’élaboration. Elles donneront effet aux articles susmentionnés et contiendront des dispositions conformes au Règlement fédéral sur la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces normes ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.