National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application - secteur public. Le gouvernement a joint à son rapport des extraits de la loi no 14-91 sur le service civil et la carrière administrative. Cette loi dispose que la durée hebdomadaire du travail ne sera pas inférieure à trente heures (art. 24), que les horaires de travail seront fixés par le pouvoir exécutif et que la loi ou un règlement déterminera les jours et périodes pendant lesquels les fonctionnaires ne travailleront pas (art. 25). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés en application de cette loi et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 56 du 18 août 1982 qui établit les règles relatives au repos hebdomadaire des personnes employées dans le service central de l’administration publique.
Article 8, paragraphe 2, et article 11 b). Dérogations temporaires - conditions et consultations. Le gouvernement indique que tout projet de loi portant sur le travail est soumis au Conseil consultatif du travail. Il ne fournit cependant pas d’informations sur les consultations menées au sujet non pas du Code du travail lui-même, mais des cas bien précis dans lesquels des dérogations temporaires sont autorisées en application de l’article 153 de ce code pour raisons de surcroît de travail extraordinaire ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à ce propos. Elle le prie également de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les différents types de dérogations temporaires peuvent être accordés (par exemple circonstances constitutives d’un surcroît de travail extraordinaire, définition de la force majeure, etc.).
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires - repos compensatoire. Le gouvernement indique que les membres du Conseil consultatif du travail ne sont pas parvenus à un accord pour amender l’article 164 du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Il ajoute que la question a de nouveau été soumise à ce conseil, et qu’en cas de nouvel échec le gouvernement demandera la coopération technique du BIT. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la convention rend obligatoire l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. La commission espère que les débats du Conseil consultatif du travail permettront de mener à bien la procédure d’amendement de l’article 164 du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.