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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

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1. Liberté de quitter le service de l’Etat. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux déclarations faites précédemment par le gouvernement sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie des dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent quitter le service en temps de paix.

2. Article 25 de la convention. Application de sanctions pénales efficaces. La commission note que, selon l’article 228 du Code du travail, les auteurs d’infraction aux dispositions de l’article 4 dudit Code, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, seront punis d’une amende de 5 000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Observant qu’en vertu de cette disposition l’exaction du travail forcé pourrait n’être sanctionnée que par une amende, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nature pénale des sanctions exigées par l’article 25 de la convention. A cet égard, la commission relève, d’après les informations fournies par la délégation centrafricaine au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2004, qu’une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui datent de l’indépendance, a été entreprise depuis 2002 en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BUNOCA). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur ce processus de réforme de la législation pénale et, le cas échéant, de communiquer copie des textes adoptés. Elle espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour insérer dans le Code pénal une disposition prévoyant que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.

3. Traite des personnes. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins de leur exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre le phénomène de la traite.

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