National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses complètes à l’ensemble de ses précédents commentaires, et prie instamment le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations complètes sur les questions qui suivent, et qui avaient déjàété abordées dans ses précédentes observations.
1. Notant que l’abrogation de l’article 15 de la loi sur les relations de travail - qui limite le champ des conventions collectives applicables dans les entreprises dites «pionnières»- traînait en longueur depuis plusieurs années, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que cette abrogation ne subisse pas de nouveaux retards. Elle l’avait également prié de transmettre une copie du texte d’abrogation dès qu’il serait adopté. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations à cet égard; elle le prie à nouveau de s’assurer que l’article 15 de la loi sur les relations de travail soit abrogé dans un proche avenir, et lui demande de la tenir informée à ce sujet, notamment de l’avancement de tout texte portant abrogation de cette disposition qui serait actuellement à l’étude.
2. La commission avait prié instamment le gouvernement de modifier la législation afin de rendre l’article 13(3) de la loi sur les relations de travail pleinement conforme à l’article 4 de la convention. Cet article contient des restrictions à la négociation collective concernant le transfert, le licenciement et la réintégration (certaines questions étant considérées comme relevant des prérogatives internes à la direction). La commission relève que le gouvernement ne transmet aucune nouvelle information en la matière, et le prie à nouveau de veiller à ce que l’article 13(3) de la loi sur les relations de travail soit modifié pour garantir que le transfert, le licenciement et la réintégration ne soient pas exclus de la négociation collective en Malaisie.
3. Faute d’informations détaillées, la commission n’avait pas pu déterminer s’il existait de véritables négociations collectives dans le secteur public, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations précises sur la manière dont la négociation collective entre employeurs publics et fonctionnaires était encouragée et favorisée en pratique, notamment sur le nombre d’employés couverts et sur les aspects spécifiques traités. La commission l’avait également prié de donner des exemples des démarches suivies pour conclure des conventions collectives applicables aux fonctionnaires. Enfin, elle l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre l’article 52 de la loi sur les relations de travail conforme à la convention, cet article prévoyant certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil paritaire national et la Commission paritaire départementale servent de forum national pour le partage d’informations, pour les débats et les consultations entre le gouvernement, la direction et les employés du secteur public. Ce forum offre un cadre propice aux débats concernant notamment la consolidation des régimes de service, les conditions d’emploi et les améliorations de la structure de rémunération actuelle. La commission relève aussi que, selon le gouvernement, cette approche est préférable à celle consistant à reconnaître pleinement aux syndicats et aux employés du secteur public leurs droits de négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il existe des limitations concernant les résultats des consultations se déroulant au sein du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale quant aux conditions d’emploi, à la structure de rémunération, de même que la forme et la portée de tout accord conclu.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat peuvent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, peuvent négocier collectivement leurs conditions d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262), et que de simples consultations ne suffisent pas à satisfaire aux prescriptions des articles 4 et 6 de la convention.