National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Champ d’application - entreprises associatives et coopératives. En vertu de l’article 77 du décret-loi no 653 (loi de promotion des investissements dans le secteur agraire), les travailleurs agricoles sont soumis au régime du secteur privé en matière de travail. Toutefois, la même disposition exclut de ce régime les travailleurs membres d’une entreprise associative ou coopérative, qui sont soumis à une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables à ces travailleurs et d’en communiquer copie.
Article 5 a). Jeunes travailleurs. En vertu de l’article 51 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum pour les travaux agricoles est de 15 ans. Comme indiqué dans l’observation qu’elle a formulée au titre de l’application de la convention no 52, la commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il découlerait de l’article 61 du code précité que les jeunes travailleurs non scolarisés bénéficient également du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement de préciser la durée de ces congés. En outre, elle relève que le champ d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence exclut le travail des apprentis, qui fait l’objet d’une réglementation distincte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux apprentis en matière de congés payés et d’en communiquer copie.
Alinéa b). Accroissement progressif de la durée du congé annuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la durée du congé annuel payé s’accroît progressivement avec la durée du service du travailleur.
Alinéa c). Congé proportionnel. Le gouvernement est invitéà préciser si un travailleur dont la période de service continu est inférieure à celle requise pour pouvoir prétendre à un congé annuel payé complet en application du décret-loi no 713 a droit à un congé proportionnel ou, à défaut, à une indemnité compensatoire. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, la durée minimum de service requise pour pouvoir en bénéficier.
Article 10 et Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système d’inspection et de contrôle chargé d’assurer l’application des dispositions de la convention.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est invitéà fournir des informations relatives au nombre et aux catégories de travailleurs protégés par la convention, ainsi qu’aux activités des services d’inspection en matière de congés payés dans l’agriculture.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, le cas échéant, d’en communiquer copie.