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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1999)

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2002. Elle prend connaissance également du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) de 2002, et plus particulièrement de la volonté du gouvernement «d’assurer, de façon équitable, l’accès des populations aux services sociaux de base et à un cadre de vie décent, en vue de réduire les inégalités et les disparités régionales». La commission relève avec intérêt que le gouvernement s’engage «en matière de protection sociale, par une politique cohérente, à soulager la situation difficile des pauvres et des groupes vulnérables», en améliorant notamment les conditions de vie des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la réalisation des objectifs du PRSP intérimaire de 2002, fixés dans le domaine couvert par la convention, et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Mise en œuvre de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. Elle note que le suivi de la mise en œuvre de cette loi est confiéà la Sous-direction de la promotion de la personne handicapée au ministère des Affaires sociales et de Solidarité nationale (décret no 2000-144 du 14 mars 2001). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi d’orientation no 98-564 ont déjàété adoptés et de fournir des informations sur les mesures prises pour leur donner effet.

3. Révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la politique nationale est modifiée lors de la révision de textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit une «révision périodique de la politique nationale qui implique l’évaluation de cette politique suivant une fréquence laissée à la discrétion des Membres» (paragr. 132 de l’étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées), et prie le gouvernement d’indiquer la fréquence fixée pour la révision de cette politique nationale.

4. Article 4. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, la commission note que l’article 50 de la convention collective interprofessionnelle de 1977 dispose que l’employeur a le droit d’allouer au travailleur handicapé un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. En outre, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, la commission rappelle sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, où elle attirait l’attention du gouvernement sur l’article 14, paragraphe 2, de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 permettant de réserver l’accès de certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. La commission avait noté le lien existant avec les dispositions de la convention no 111. Dans sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle exprimait sa préoccupation sur l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de préciser comment est garantie en pratique l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

5. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des organisations représentatives composées ou s’occupant des personnes handicapées, ne semblent pas être consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées en conformité avec cette disposition de la convention.

6. Article 8. Services pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission relève que le gouvernement a mis en place un programme de «réadaptation à base communautaire» dans sept collectivités. Elle saurait gré au gouvernement de préciser les objectifs et les actions adoptés dans le cadre de ce programme. Prière de signaler tout nouveau programme pour personnes handicapées dans les zones rurales ou les collectivités isolées.

7. Article 9. Formation du personnel chargé des personnes handicapées. La commission prend note des informations du gouvernement et relève que le PRSP intérimaire de 2002 prévoit un renforcement de la formation du personnel des centres pour personnes handicapées. Prière de continuer à fournir des informations précises sur ce point.

8. Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en incluant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

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