ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Indonesia (Ratificación : 1957)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’entrée en vigueur de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre.

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La CISL indique que la nouvelle loi sur la main-d’œuvre contient de nombreuses dispositions contraires aux principes de la liberté d’association et de négociation collective. Elle mentionne que les travailleurs indonésiens ont protesté dans diverses régions contre l’introduction récente de la loi sur la main-d’œuvre. En outre, elle déclare que, dans la pratique, les droits prévus par la convention comportent de nombreuses restrictions.

La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la loi sur la main-d’œuvre sont conformes à la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de mettre en place avec l’aide de l’OIT des programmes permanents de sensibilisation à la convention, notamment des cours de formation dans certaines régions, destinés aux employeurs, aux travailleurs et aux membres de la communauté, de manière à en assurer l’application adéquate.

Article 1 de la conventionProtection contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Dans un commentaire précédent, la commission avait pris note avec intérêt des dispositions de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et la protection des travailleurs contre les actes de discrimination syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la loi no 21 de 2000 à cet égard sont toujours en vigueur. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si, en cas de licenciement antisyndical (art. 153 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre), les travailleurs concernés ont droit à une indemnité.

La commission note que la CISL fait référence à un grand nombre de cas de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées ces deux dernières années et d’indiquer quels sont les problèmes les plus récurrents.

Article 2Protection contre tous les actes d’ingérence. La commission note que, en vertu de l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre, le choix du syndicat habilitéà représenter les travailleurs dans l’entreprise se fait par voie de vote. L’article stipule que le vote aura lieu en présence de deux témoins: non seulement du représentant gouvernemental, mais également du chef de l’entreprise en question. Etant donné que la présence de l’employeur risque d’influencer les travailleurs dans leur décision, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 122 et de supprimer la clause relative à la présence de l’employeur pendant la procédure de vote.

D’autre part, la commission note que la CISL fait référence à un grand nombre d’actes d’ingérence dans les affaires syndicales. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées ces deux dernières années, et d’indiquer quels sont les problèmes les plus récurrents.

Article 4. La CISL déclare que la loi prévoit un recours unilatéral à l’arbitrage en cas de conflit lié au travail, ce qui restreint la valeur de la négociation collective. Le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce commentaire de la CISL. La commission note que les procédures de règlement des conflits liés aux relations de travail comprennent la médiation, la conciliation et l’arbitrage, et que l’article 136(2) de la loi no 13 de 2003 dispose que: «des procédures de règlement des conflits liés aux relations de travail sont fixées et précisées par la législation». La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel texte de la législation cette disposition fait référence et d’en fournir copie, au cas où ce texte serait déjà en vigueur. Elle rappelle en outre que l’arbitrage obligatoire accordéà la demande d’une seule des parties intéressées ou à la demande des autorités n’est toléré que pour les fonctionnaires et les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de loi sur le règlement des conflits était débattu au Parlement. La commission veut croire qu’au cours du processus législatif il sera tenu compte des principes susmentionnés relatifs à l’arbitrage obligatoire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation, dès qu’elle aura été adoptée.

Zones franches d’exportation (ZFE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations signalées par la CISL concernant des cas d’intimidation violente ou d’agression envers des organisateurs syndicaux et de licenciements pour activités syndicales dans les zones franches d’exportation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des accords collectifs en vigueur dans les zones franches d’exportation et sur le pourcentage des travailleurs concernés.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer