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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Níger (Ratificación : 1978)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note de la ratification par le Niger, le 23 octobre 2000, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi que de l’adoption de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2001 selon laquelle l’instabilité politique qu’a connue le Niger depuis près d’une décennie n’a pas permis la réalisation de plusieurs objectifs, dont le «Programme formation-emploi». Elle prend note toutefois que, dans son rapport de 2003, le gouvernement indique qu’une discussion nationale sur l’enseignement permettra d’accéder à la réforme du système scolaire afin de rendre l’école nigérienne pleinement intégrée, par le renforcement des centres de formation professionnelle. Ces actions donneront la possibilité aux jeunes ayant atteint l’âge adulte et sortis des centres de formation professionnelle d’acquérir un emploi convenable en rapport avec la formation reçue. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les pouvoirs publics devront mener des actions d’information et de sensibilisation sur le danger que représente pour la société le travail des jeunes n’ayant pas atteint l’âge requis pour accéder à un emploi, notamment dans le secteur non structuré. La commission prie le gouvernement d’indiquer les développements ayant eu lieu sur ce point.

Article 2, paragraphe 1Champ d’application. La commission prend note que l’article 99 du Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par décret, après avis de la Commission consultative du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux types d’emploi ou de travail exécutés par les enfants à l’extérieur d’une entreprise. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exécutant un emploi ou un travail autre que dans une entreprise, notamment lorsqu’il n’existe pas de relation contractuelle d’emploi, tel que le travail d’un enfant pour son propre compte. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets autorisant des dérogations ont été adoptés sur le fondement de l’article 99 du Code du travail et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 2, paragraphe 5Motifs persistants de la fixation d’un âge minimum à 14 ans. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2001 et 2003 selon lesquelles les raisons qui l’ont menéà fixer un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans persistent. A cet effet, le gouvernement mentionne le fait que le Niger est classé dans le groupe des pays pauvres et que les événements politiques et la dévaluation du franc CFA en 1994 ont lourdement contribuéà la déliquescence de l’économie nigérienne. De plus, cette situation nationale s’est répercutée sur la scolarisation, ce qui explique le classement du Niger au dernier rang des pays de la sous-région avec un taux de 34,10 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur le motif de sa décision de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Article 3, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. A cet égard, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente peut autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition qu’ils aient notamment reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que, dans la pratique, les enfants âgés de moins de 18 ans ne sont pas admis à l’emploi dans les mines, les carrières et dans les travaux dangereux. Il indique également que des innovations importantes sont apportées en ce sens que des comités de santé et de sécurité sont créés dans les entreprises, et que l’une des tâches de ces comités est la formation et l’information à la sécurité. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission constate que les comités ne semblent pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les adolescents qui sont autorisés à travailler dès l’âge de 16 ans dans ces types d’emploi ou de travail reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées ont eu lieu.

Article 9. La commission constate que l’article 330, alinéa 2, de l’ordonnance 96-039 portant Code du travail prévoit que, dans le cas d’infraction à l’article 99 (qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi), les pénalités ne sont pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer le type d’erreur portant sur l’âge des enfants qui est visé par cette loi. Elle le prie de préciser si des infractions à l’article 99 du Code du travail ont été constatées et, le cas échéant, si des sanctions ont été appliquées.

Point V du formulaire du rapport. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que, dans tous les secteurs, le travail des enfants de moins de 18 ans est inexistant et que les rapports d’inspection ne font état d’aucune infraction à cette réglementation. Toutefois, selon les enquêtes menées par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) en 1998, à la demande des autorités nigériennes, 31 pour cent des enfants qui travaillaient avaient entre 10 et 12 ans, et 54 pour cent entre 13 et 14 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est essentiel de disposer de données précises, tant pour élaborer les systèmes les plus efficaces possibles pour lutter contre le travail des enfants âgés de moins de 14 ans que pour évaluer de façon fiable l’efficacité de ces systèmes. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour identifier les enfants qui travaillent et pour renforcer les mécanismes de la loi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prend note du rapport général des travaux de la Commission consultative du travail examine le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail, qui a eu lieu en mars et avril 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de décret et de l’informer de son éventuelle adoption.

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