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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Burkina Faso (Ratificación : 1999)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle note que la relecture du Code du travail en cours vise la mise en conformité de ses dispositions avec celles de la convention. Elle note également que l’arrêténo 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 doit être révisé afin de prendre en compte les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et de mise en conformité des autres textes législatifs avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de la signature d’un Mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 1999. Elle note qu’un plan d’action national sur le travail des enfants, ainsi qu’un projet visant à contribuer à l’abolition du travail des enfants ont étéélaborés dans ce pays où, selon les estimations du Bureau international du Travail, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans mènent une activitééconomique (rapport d’activité du Programme national de l’IPEC au Burkina Faso no 4, période couverte jusqu’en août 2001). La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur l’évolution des politiques et méthodes en matière d’âge minimum.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports quant à la relecture dont le Code du travail est l’objet afin de tenir compte des exigences de la convention, la commission observe que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié dans la déclaration annexée à la ratification du gouvernement est de 15 ans, alors que les articles 15 et 87 du Code du travail font référence à un âge minimum de 14 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation et modifier les autres textes applicables, dont l’arrêténo 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 et l’arrêténo 545/IGTLS/HV portant dérogation à l’âge minimum d’admissionà l’emploi du 2 août 1954.

2. Champ d’application. La commission note que le Code du travail semble exclure de son champ d’application les travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi (art. 1). Or, selon le rapport d’activité du Programme national de l’IPEC au Burkina Faso de 2001, la majorité des enfants travailleurs se trouve dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans le secteur informel sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon l’article 2 de la loi no 13/96/ADP du 9 mai 1996 portant loi d’orientation de l’éducation, l’obligation scolaire couvre la période de 6 à 16 ans. Cette disposition ajoute qu’aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dès lors que les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la réglementation scolaire en vigueur le permettent. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement indique que 49 pour cent de la population est âgée de moins de 15 ans et, qu’en matière de scolarité, le gouvernement s’est fixé l’objectif de faire passer de 50 à 60 pour cent le taux de scolarisation des filles (CRC/C/65/Add.18, paragr. 7 et 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la scolarisation dans le pays.

Article 3. Travaux dangereux. La commission note que les dispositions de l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 devraient faire l’objet d’une révision. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été révisé. Dans l’attente, elle prend note que l’article 1 de l’arrêté dispose que, dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leur force, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Cependant, la commission note que certaines dispositions de ce même arrêté ne sont pas conformes avec la convention: articles 19 et 21 (instruments dangereux); articles 23 à 26 (travaux dangereux interdits aux moins de 16 ans); et tableau B (établissements dans lesquels l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est autorisé sous certaines conditions). La commission note en outre, en ce qui concerne les travaux souterrains, que, selon les articles 15 et 16 de cet arrêté, les enfants peuvent, dès 14 ans, porter, traîner ou pousser des charges dont le poids est défini en fonction de l’âge et du sexe de l’enfant, et les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans peuvent être employés dans des galeries souterraines, des mines et carrières, pour les travaux les plus légers, tels que le triage et le déchargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans les limites de poids déterminées, et à la garde ou à la manœuvre des postes d’aération. La commission note également que, selon l’article 17 de cet arrêté, les enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur à titre d’aides ou d’apprentis. Elle constate que la législation ne prévoit pas de mesures propres à garantir, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, leur santé, leur sécurité et leur moralité ni qu’ils aient reçu, dans cette branche d’activité, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter l’interdiction d’exécuter des types d’emploi ou de travail dangereux aux moins de 18 ans (article 3, paragraphe 1) ou l’autorisation de travaux ou d’emplois à partir de 16 ans, dans la mesure où les conditions posées sont respectées (article 3, paragraphe 3), particulièrement en ce qui concerne l’emploi d’enfants de sexe masculin de moins de 16 ans dans les galeries souterraines, mines, minières et carrières, ainsi que le travail des personnes de moins de 18 ans aux travaux proprement dits du mineur.

La commission note également que les dispositions de cet arrêté ont été adoptées il y a près de 50 ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10(2) de la recommandation no 146 qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Enfin, la commission note l’article 87 du Code du travail qui précise qu’un décret pris en Conseil des ministres, après avis de la Commission consultative du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et limite l’âge auquel s’applique l’interdiction. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels décrets ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en fournir copie. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations relatives à la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination, par la législation nationale ou l’autorité compétente, des types d’emploi ou de travail qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, selon l’article 1 de l’arrêténo 545/IGTLS/HV portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi du 2 août 1954, il est porté dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées entre 13  et 15 ans. Elle prie donc le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention en élevant l’âge minimum d’admission pour les travaux légers à 13 ans. La commission note les dispositions de l’article 6 de cet arrêté conférant à l’inspecteur du travail et des lois sociales qualité pour retirer l’autorisation d’emploi accordée en vertu des dispositions du présent arrêté pour tout établissement où il sera prouvé que les enfants de moins de 14 ans employés dans l’établissement sont affectés à des travaux non proportionnés à leur force physique ou nuisible à leur santé, ou dangereux pour leur sécurité, ou susceptibles de blesser leur moralité. La commission prie le gouvernement d’indiquer selon quels critères les inspecteurs apprécient la proportionnalité, la nuisance ou la dangerosité des travaux effectués afin de garantir qu’ils ne sont pas susceptibles de porter préjudices à la santé ou au développement des personnes âgées entre 13 et 15 ans.

Article 7, paragraphe 2. La commission note qu’en application de l’article 2 de l’arrêténo 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 les enfants de moins de 14 ans, fréquentant un établissement d’enseignement public ou privé, ne pourront être employés durant les périodes scolaires. La commission en déduit que les enfants de plus de 14 ans peuvent être employés durant ces périodes. Or elle rappelle au gouvernement que la convention ne permet une telle dérogation que pour des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale garantisse aux personnes d’au moins 15 ans, et non plus 14, n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire des conditions de travail qui ne soient ni susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dispositions de cet article de la convention. Elle note pourtant que les dispositions de l’article 26 de l’arrêténo 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 autorisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les représentations publiques données dans les théâtres, bals, cinématographes, cafés concerts ou cirques, pour l’exécution des tours de forces périlleux ou des exercices de dislocation. La commission rappelle au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention la dérogation permise par celle-ci n’est autorisée que pour des cas individuels et doit faire l’objet d’une réglementation quant à la durée et aux conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces prestations publiques en précisant, outre la réglementation relative aux conditions d’octroi d’autorisation pour les cas individuels et à la durée de ces activités, comment le respect de la santé est pris en considération.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que la relecture du Code du travail prendra en compte les prescriptions prévues par cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris les sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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