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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Letonia (Ratificación : 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée, fournis en réponse à ses précédents commentaires.

Article 3 de la convention. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail de 2001 ne prévoit plus que des taux de salaires minimums inférieurs sont accordés lorsque les quotas de production ne sont pas remplis ou en cas de non-conformité aux normes de qualité. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 80(1) du nouveau Code du travail, même dans le cas de déductions de salaires autorisées pour exécution inadéquate ou pertes causées à l’employeur, le salaire minimum mensuel doit être maintenu pour le travailleur. Comme la commission l’a fait observer à plusieurs occasions, des facteurs comme la quantité et la qualité du travail accompli par un travailleur, alors que les éléments appropriés entrent dans la détermination de sa rémunération, ne doivent pas affecter le droit au paiement d’un salaire minimum, qui devrait être la garantie d’une juste rémunération en contrepartie du travail dûment accompli au cours d’une période déterminée.

Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement no 580 du 27 décembre 2002 du Conseil des ministres, les taux de salaires minimums mensuels et par heure sont actuellement fixés à respectivement 70 et 0,419 lats, mais que ces taux ne correspondent pas au niveau nécessaire pour assurer des conditions de vie minimums. Le gouvernement ajoute qu’en 2001 le salaire minimum national représentait 63,3 pour cent du minimum vital, calculé par le Bureau central des statistiques et qu’on estime que 93 800 travailleurs, c’est-à-dire 16 pour cent de la population active totale, touchent un salaire mensuel brut égal au salaire minimum. Dans ces conditions, la commission est tenue de rappeler que le principal objectif du système de salaire minimum est de contribuer à l’éradication de la pauvreté en assurant un niveau de vie décent pour tous les travailleurs et leurs familles, et que par conséquent un salaire minimum qui manifestement ne couvre pas les besoins de base tels que le logement, la nourriture, l’éducation, la santé ou la sécurité sociale perd de son intérêt en tant que moyen de protection sociale. La commission veut croire que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, s’efforcera de garantir que l’accroissement du salaire minimum reflète de manière adéquate les besoins des travailleurs et de leurs familles, notamment en assurant le maintien de leur pouvoir d’achat par rapport à un panier de base des biens de consommation essentiels, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’évolution des taux de salaire minimum par rapport à l’évolution d’autres indicateurs tels que le minimum vital ou le taux d’inflation.

Article 4. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission prend dûment note du règlement du 30 octobre 1998 relatif au Conseil national tripartite de coopération, dont l’article 6 prévoit une représentation égale des employeurs et des travailleurs. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement dudit conseil, avec notamment des copies de ses rapports annuels ou de toutes études récentes sur des questions ayant trait à la fixation ou à l’ajustement des salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’adoption de la loi du 13 décembre 2001 sur l’inspection du travail et du règlement no 158 du 16 avril 2002 du Conseil des ministres sur l’inspection du travail. Elle prend note aussi des informations statistiques au sujet du nombre de cas examinés et d’infractions liées aux salaires, relevés en 2001. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des règlements susmentionnés et de continuer à fournir toutes informations disponibles concernant l’application de la convention dans la pratique, en communiquant, par exemple, des informations sur le nombre et la couverture des conventions collectives fixant les niveaux de salaires minimums, le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la législation sur le salaire minimum, les résultats de l’inspection du travail et tous autres détails relatifs au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

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