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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note l’entrée en vigueur de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.

Article 1 de la convention. La commission note avec satisfaction les dispositions du nouveau Code du travail (art. 62, 234 et 321) qui interdisent tous actes de discrimination antisyndicale, y compris la résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur pour l’affiliation ou les activités syndicales, point qui faisait l’objet de précédents commentaires. La commission note de plus que l’article 63 du nouveau code prévoit que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une réintégration et qu’à défaut de celle-ci le travailleur a droit à des dommages-intérêts fixés par le Tribunal du travail. En cas d’infraction à l’article 234, l’article 321 du code prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 FC constants (2 400 FC étant le salaire mensuel moyen des travailleurs).

Article 2. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires, le nouveau code interdit à son article 235 tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres et prévoit des sanctions (art. 321). Elle note que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par un arrêté ministériel conformément à l’article 236 du code et prie le gouvernement de lui envoyer une copie aussitôt qu’il est adopté.

Article 4. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, la commission note que l’article 1 du code qui spécifie son champ d’application en exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait noté dans sa dernière observation que le gouvernement avait institué une commission paritaire ayant pour objet: 1) d’examiner les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l’Etat; 2) d’examiner les problèmes spécifiques aux services et aux situations administratives de ces agents; et 3) de réglementer les activités syndicales au sein de l’administration publique. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à encourager et promouvoir la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs de ce secteur.

La commission note les commentaires sur l’application de la convention présentés par l’organisation Conscience des travailleurs et paysans du Congo, en date du 10 juillet 2003, et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à cet égard.

La commission adresse une demande directement au gouvernement.

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