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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Aruba

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  1. 2021

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374 a) à c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement de 1993, que le Département du travail entamait la révision complète de la législation du travail en vigueur et qu’il envisageait de solliciter l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Elle note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement qu’aucune modification n’a été apportée à l’article 374 a) à c) du Code pénal ou à l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, sans faire référence à la révision de la législation du travail.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de mettre les dispositions susmentionnées de la législation en conformité avec la convention, et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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