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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

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Observación
  1. 2013
  2. 1997
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2003 pour la période s’achevant en mai 2002, ainsi que des réponses détaillées à sa demande directe de 2000.

1. Article 1 de la convention. Le gouvernement indique que l’emploi a augmenté de 1,7 pour cent en 2001, ce qui représente le niveau annuel le plus élevé depuis 1987. Le taux d’emploi se situait à 63,9 pour cent. En dépit des récents progrès, ce chiffre a reculé depuis 1998, année où il se situait à 65,1 pour cent. En termes d’emploi, le secteur des services a progressé de 2,7 pour cent et le secteur manufacturier de 0,9 pour cent. Le taux de chômage est passé de 7,9 pour cent en 1998 à 6,4 pour cent en 2001. Le chômage des jeunes a également enregistré un léger recul - 0,5 pour cent - par rapport à 1998 mais, avec un taux de 18,1 pour cent, il reste disproportionnellement élevé. Prière de continuer à communiquer des informations sur l’impact de la restructuration de l’emploi, ainsi que des données pertinentes par âge et par sexe.

2. Le gouvernement déclare qu’il mène une politique d’emploi active fondée sur les directives données par l’Union européenne, et qu’il a adopté un programme national de développement du marché du travail et de l’emploi d’ici à 2006 qui prévoit une approche globale visant à réduire le chômage et à stimuler l’emploi par une coopération active entre les secteurs économique et financier et le secteur de l’éducation. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

3. Le gouvernement admet l’existence de disparités régionales considérables en termes d’emploi, et la relative importance de l’emploi informel en Slovénie. Prière de continuer à signaler les efforts du gouvernement destinés à promouvoir l’emploi dans les régions désavantagées et à encourager l’emploi productif pour les personnes travaillant dans l’économie informelle.

4. Article 2. Le gouvernement indique que tous les programmes pour l’emploi adoptés font l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’Institut de l’emploi et qu’ils sont évalués sur la base de leur contenu, de leur pertinence et de leur efficacité. Ces informations sont utilisées pour évaluer leur impact sur la promotion de l’emploi et pour formuler des changements de politique, si nécessaire. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemples sur la manière dont les changements de politique ont été effectués. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer également des informations supplémentaires sur les modalités de révision des politiques et des programmes pour l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

5. Article 3. La commission prend note des informations reçues relatives au rôle consultatif du Conseil économique et social (ESSS) en matière de préparation de la législation et à sa capacitéàémettre des avis et des opinions sur différents sujets, comme les documents de travail et les projets de texte. Elle prie le gouvernement de communiquer plus d’informations sur les négociations d’accords tripartites dans le cadre de l’ESSS et sur toute initiative visant à faire participer les partenaires sociaux et les autres groupes à la promotion de l’emploi.

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