National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne les méthodes d’identification ou autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission prie le gouvernement de tenir compte, lorsqu’il décidera en fonction des résultats obtenus par le plan VALORA des lois et règlements à adopter, des indications contenues dans la recommandation no 79 sur l’examen médical des enfants et des adolescents, et plus particulièrement du paragraphe 14 sur les méthodes de surveillance visant à assurer l’application de l’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents qui sont occupés, soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle avait formulés concernant la convention no 77.