ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Región Administrativa Especial de Macao (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2008
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note des diverses dispositions légales interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur toutes les raisons citées dans la convention, à l’exception de la couleur. Prière d’indiquer de quelle façon la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur est interdite. Prière également de communiquer des informations (en incluant des statistiques) sur la situation actuelle de la région de Macao en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, l’emploi et la profession des individus en fonction de leur race, couleur, sexe, religion, opinion politique, extraction nationale ou origine sociale, ainsi que des informations sur toute difficultééventuellement rencontrée dans la pratique.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur les méthodes générales (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) permettant l’application dans la pratique de cette politique et des principes, et d’indiquer le résultat de ces mesures.

3. Article 3. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les activités de la Commission permanente pour l’ajustement social, chargée de promouvoir l’acceptation et le respect de ladite politique nationale, et sur les programmes éducatifs pour l’égalité des chances correspondants, tels que mentionnés dans le rapport du gouvernement.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cet article de la convention est appliqué en théorie et en pratique.

5. Article 5. La commission constate que, en tant que mesure de protection, l’article 8 du décret législatif no 52/95/M (qui établit les normes à respecter en matière de relations de travail, aux fins de garantir l’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail pour les employés des deux sexes), interdit aux femmes d’exécuter des tâches dangereuses pour leurs fonctions reproductrices, ou qui pourraient l’être. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, par exemple la liste précise des tâches interdites aux femmes, en incluant les motifs de l’interdiction et en indiquant si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi est l’autorité compétente dans la région de Macao, chargée de l’application des lois, règlements et instruments internationaux relatifs à l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de ce ministère en la matière.

7. Le gouvernement est également prié de fournir copie de la réglementation sur la fonction publique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer