ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Belice (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe pour la période se terminant en mai 2003. Elle remercie le gouvernement pour ses réponses partielles à sa précédente demande directe, et pour les informations complètes fournies en réponse à son observation générale.

1. Article 1 de la convention. Notant que l’article 16 4) de la Constitution prévoit certaines exceptions au principe de non-discrimination, la commission réitère sa demande adressée au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris les lois adoptées ou des copies de décisions administratives ou judiciaires, portant sur l’application pratique de ces exceptions.

2. Notant l’absence, dans le Code du travail (révision de 2000), de toute disposition définissant ou interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à inclure une telle disposition dans un proche avenir et à faire rapport sur les mesures prises à cette fin.

3. La commission note avec intérêt la disposition de l’article 9 3) de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) qui interdit la discrimination dans les syndicats et les organisations d’employeurs, notamment celle fondée sur les raisons énumérées dans la convention. Elle espère que l’application de cette disposition contribuera à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Article 2. La commission note avec intérêt le plan stratégique «équité et égalitéà Belize. Plan stratégique: Faciliter la mise en œuvre d’un système de gestion nationale en matière d’égalité entre les sexes» du 14 août 1998 (le «Plan»), qui reconnaît la nécessité de mettre en place des stratégies visant à donner plus de responsabilités aux femmes, et qui a pour priorité la création d’emplois et de revenus. La commission note également que ce Plan semble avoir servi de base à l’élaboration d’une «Politique nationale en matière d’égalité des sexes à Belize» (la «Politique»), que le gouvernement a mentionnée dans son rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute autre information pertinente relative à cette Politique, concernant notamment les étapes de sa mise en œuvre et les moyens utilisés pour cette mise en œuvre. Elle lui saurait gré de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par sa mise en œuvre, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette Politique.

5. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sa politique nationale est appliquée en matière d’orientation et de formation professionnelle et de services de placement, sous le contrôle de l’autorité nationale. Elle le prie également de transmettre tous rapports, enquêtes ou autres informations concernant l’objectif de l’égalité dans l’emploi et émanant du ministère du Développement humain, des Femmes et de la Jeunesse, ou de tout autre organe intéressé.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les différentes minorités ethniques y compris les Béliziens et les non-Béliziens sont prévues dans le Plan stratégique et la Politique mentionnés plus haut. Etant donné que le Plan a pour objectif de définir un plan stratégique visant à accorder plus de responsabilités aux femmes et qu’il a étéélaboré parce que Belize avait un intérêt à traduire en acte ses engagements pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 1995, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des éclaircissements montrant de quelle manière le Plan stratégique et la Politique fondée sur ce Plan promeuvent aussi l’égalité de chances sur le critère d’ascendance nationale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations spécifiques disponibles relatives aux initiatives, y compris les programmes et politiques d’organes publics, aux efforts de coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à toutes autres mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour des groupes ethniques en matière d’emploi.

7. Article 3. La commission note qu’une étude intitulée «examen des comportements et pratiques discriminatoires au sein du système éducatif» a été réalisée en tant que mesure destinée àéliminer toute discrimination pouvant exister contre les enseignantes et les filles en matière d’éducation pour cause de grossesse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de fournir des informations concernant les mesures prises pour remédier à la situation, notamment des initiatives législatives ou autres efforts visant àéliminer cette forme de discrimination.

8. La commission prend note des informations communiquées relatives au programme de formation technique à des professions «non traditionnelles» en faveur des femmes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations supplémentaires disponibles relatives à cette initiative, en indiquant combien de personnes y participent et en montrant les résultats précis qui ont été obtenus s’agissant de l’accès des bénéficiaires à de nouveaux postes.

9. La commission note avec intérêt que le rapport mentionne une augmentation considérable du nombre de femmes occupant des postes importants dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles relatives à cette augmentation. De plus, elle l’encourage à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes dans des professions et secteurs variés autres que le service public.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission sait gré au gouvernement de lui avoir transmis des statistiques relatives à l’emploi ventilées par ethnie et par sexe. La commission note que, pour chacun des groupes, les statistiques confirment une sous-représentation marquée et inquiétante des femmes dans l’emploi, et prie le gouvernement d’assurer qu’il prend ce phénomène en considération dans le cadre des efforts visant à promouvoir l’égalité de chances pour les femmes en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement s’il envisage de recueillir et de diffuser des statistiques désagrégées relatives à l’emploi pour les autres catégories couvertes par la convention, notamment la race et la religion.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer