National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que du décret exécutif no 227 du 2 juillet 2003, fixant les nouveaux taux horaires de salaires minima par région géographique et branche d’activité.
La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le système de statistiques du travail du ministère du Travail et du Développement social est en cours de réorganisation, et qu’en conséquence les statistiques concernant les différentes catégories et le nombre de travailleurs auxquels s’applique la réglementation relative aux salaires minima ne sont pas disponibles. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi no 53 du 28 août 1975, aux termes de laquelle le ministère du Travail et du Développement social est compétent pour examiner les réclamations concernant la détermination du salaire minimum applicable. La commission rappelle que la convention prescrit un système de contrôle et de sanctions garantissant que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Dans cette optique, elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes informations illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment les résultats des contrôles opérés par l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions imposées, etc.), des rapports sur l’activité de la Commission nationale du salaire minimum, des études officielles sur les aspects socio-économiques du salaire minimum, des statistiques sur les différentes catégories et le nombre de travailleurs et les différentes catégories bénéficiant de salaires minima, ainsi que toute autre information concernant le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima.