ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Colombia (Ratificación : 1933)

Otros comentarios sobre C026

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note du décret no 3232 du 27 décembre 2002, qui fixe le taux mensuel de salaire minimum national pour les travailleurs de tous les secteurs, sans distinction de branche d’activité ou de zone géographique. Elle note également que le gouvernement signale que les Comités régionaux de concertation sur la politique salariale et du travail reprennent actuellement leurs activités dans diverses régions du pays (par exemple, Valle del Cauca, Antioqua, Bolívar, Risaralda, Santander y Atlántico) et que ces organes tripartites ont pour objectif de discuter et d’analyser des stratégies en matière sociale et de travail au niveau régional. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant le fonctionnement de ces organes consultatifs, en ce qui concerne le salaire minimum à l’échelle nationale et à l’échelle régionale. Se référant à ses observations antérieures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans le secteur agroalimentaire et celui de l’enseignement, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des règles concernant les salaires minima sur tout le territoire du pays et dans tous les secteurs d’activité.

Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret no 205 du 3 février 2003 qui détermine les fonctions de l’Unité d’inspection du travail, de surveillance et de contrôle, laquelle relève du nouveau ministère de la Protection sociale. Elle note que cette organisme aura entre autres fonctions celles de diriger, coordonner, développer et évaluer les actions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur tout le territoire national en vue de garantir le respect des normes du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prend également note du tableau statistique sur les contrôles réalisés au cours de la période 2000-2002. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes de contrôle (par exemple, inspections menées, infractions constatées, sanctions infligées) dans les différentes branches d’activité, y compris dans le secteur agricole. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) l’évolution des taux de salaires minima au cours de ces dernières années; ii) des statistiques sur le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquels s’applique la réglementation sur les taux de salaires minima; et iii) toutes études ou enquêtes officielles sur des questions touchant aux salaires minima.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer