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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bélgica (Ratificación : 1952)

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Observación
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations annexées et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet des données statistiques récentes sur les salaires des hommes et des femmes, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les enquêtes semestrielles sur les salaires, effectuées par Statistiques Belgique, ont été annualisées entre 1998 et 1999 et que c’est pour cette raison que les informations statistiques depuis 1999 ont été reportées. Tout en notant cependant, d’après le rapport, que l’écart salarial entre les hommes et les femmes se situe actuellement autour de 18 pour cent, la commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques récentes disponibles sur les salaires des femmes et des hommes conformément à son observation générale de 1998, aussitôt qu’elles seront disponibles. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les mesures prises au sujet de l’amélioration des outils statistiques, à la suite du rapport relatif aux indicateurs sur les rémunérations des hommes et des femmes, établi en 2001 au cours de la présidence belge de l’Union européenne.

2. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant le besoin de réexaminer les systèmes actuels de classification des emplois en vue de venir à bout de la sous-évaluation des emplois typiquement féminins ainsi que de la discrimination en matière de salaires qui en résulte. La commission note avec intérêt à cet égard les efforts du gouvernement pour promouvoir l’évaluation objective des emplois, dans le cadre du projet EVA, qui vise à appuyer les partenaires sociaux dans la mise en place de méthodes analytiques d’évaluation des emplois. Elle prend note en particulier du paquet de formations actualisées et des stratégies et programmes de formation élaborés dans le cadre de ce projet. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les autres activités et les résultats réalisés par ce projet, et notamment sur l’évaluation prévue de l’impact des méthodes analytiques d’évaluation des emplois utilisées dans trois secteurs pilotes et l’élaboration d’un système analytique commun. Prière de fournir aussi des informations sur le décret royal envisagé en vue de prévoir des avantages fiscaux pour les entreprises introduisant des systèmes de classification non sexistes.

3. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle peu de secteurs ont déjà introduit des systèmes analytiques et non-sexistes de classification des emplois, la commission rappelle que les partenaires sociaux ont renouvelé leur engagement à ce propos dans un accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et que la convention collective no 25 du 15 octobre 1975 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins a été modifiée en vertu de la convention collective no 25bis du 19 décembre 2001 autorisant la commission paritaire spécialisée prévue à l’article 6 de la convention à jouer un rôle pour appuyer et sensibiliser les partenaires sociaux sur la question de la classification des emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des systèmes objectifs de classification des emplois, y compris sur le nombre de cas et d’exemples dans lesquels les systèmes de classification ont été révisés conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission remercie le gouvernement d’avoir soumis une traduction du projet pilote Développement d’une nouvelle classification sectorielle des fonctions pour le Comité paritaire 305.1 (hôpitaux privés et institutions psychiatriques). Elle note que ce projet a été interrompu en raison du manque de ressources financières. Cependant, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont mis sur place un institut pour la classification des fonctions, lequel poursuit l’établissement d’un nouveau système de classification pour ce secteur. Prière de continuer à fournir des informations sur cette initiative.

5. Pour ce qui est du respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’article 13 de la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes concernant les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et aux régimes complémentaires de sécurité sociale. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire comportant des questions relatives à l’application de la convention.

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