National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et notamment de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 1999, du nouveau Code du travail du 1er février 1999. Tout en se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux commentaires au titre de la convention no 106, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 5(2) du Code du travail prévoit un texte législatif spécial relatif au statut légal des fonctionnaires publics devant être pris en considération lors de l’application du Code du travail à cette catégorie de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la réglementation relative au repos hebdomadaire dans le secteur public.
Articles 4 et 6. La commission note que le travail durant le jour de repos hebdomadaire peut être autorisé dans les circonstances spéciales prévues à l’article 107, lu conjointement avec l’article 101(1)(a) et (b) du Code du travail. Par ailleurs, les heures supplémentaires peuvent être autorisées dans les cas exceptionnels indiqués aux articles 99(2) et 101(1)(c)-(e) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des exceptions autorisées conformément au Code du travail, en indiquant les cas dans lesquels une autorisation spéciale a été accordée pour travailler durant le jour de repos hebdomadaire, ainsi que toutes consultations qui ont eu lieu à ce propos avec les associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. Prière de fournir aussi la liste des exceptions établie conformément à l’article 4 de la convention.
Article 5. La commission note qu’aux termes de l’article 109(2) du Code du travail le travail accompli le jour de repos peut être compensé par un autre jour de repos ou par une rémunération équivalant au moins au double du taux normal. La commission fait observer qu’aux termes de cette disposition de la convention, autant que possible, des dispositions doivent être établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, autant que possible, des périodes de repos compensatoires soient accordées, nonobstant toute indemnisation en espèces.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent que, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement, les jours de repos hebdomadaires sont portés à la connaissance des travailleurs au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail, ou dans le cas de régimes particuliers de repos, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente. Prière de fournir copie des affiches et des registres prévus conformément à cet article.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir le plus d’informations possibles sur les activités des services d’inspection et notamment, le cas échéant, les extraits pertinents des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées. Prière de transmettre aussi les dispositions législatives régissant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail.