National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note, en particulier, de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à réglementer les activités des syndicats sera bientôt finalisé par l’Assemblée législative.
1. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: 1) si, en vertu de l’article 47 du décret-loi no 24/89 sur les relations de travail, la dénonciation unilatérale du contrat de travail par l’employeur est possible même lorsqu’elle a une finalité antisyndicale; 2) si, en cas de dénonciation unilatérale (assimilable à un licenciement), le travailleur a accès à des voies de recours rapides et efficaces, susceptibles d’aboutir à une réparation et, éventuellement, à sa réintégration; 3) si des sanctions suffisamment dissuasives ont été prévues; et 4) si la législation protège aussi les travailleurs contre les autres mesures préjudiciables, telles que les transferts, les rétrogradations, etc., et d’indiquer les sanctions et procédures applicables dans de telles éventualités.
La commission prend note des commentaires du gouvernement au sujet de la protection prévue dans le décret-loi no 24/89 contre les licenciements à finalité antisyndicale. Cependant, la commission note que, même si l’article 45 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat de travail, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation.
La commission estime qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat de travail), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation interdise toute dénonciation unilatérale du contrat de travail sur la base de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes.
La commission note aussi que le gouvernement n’indique pas si les travailleurs ont accès à un recours rapide et effectif grâce auquel ils peuvent invoquer la nature antisyndicale de l’action prise et obtenir réparation, et dans le cadre duquel des sanctions peuvent être appliquées. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’indique pas non plus si les travailleurs sont protégés contre d’autres mesures préjudiciables telles que les rétrogradations, les transferts, etc.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément la protection de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, au cours de la relation d’emploi (et notamment la dénonciation unilatérale du contrat de travail, les transferts, les rétrogradations, etc.), pour cause d’affiliation ou d’activités syndicales, et qu’une telle protection s’accompagne de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la future loi modifiant la législation du travail prenne ces commentaires en considération et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.
2. Article 2. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs soient protégées de manière adéquate contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, le projet de loi visant à réglementer les activités syndicales traitera de manière adéquate de cette question et prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement sur ce point. La commission espère que la future loi interdira tous actes d’ingérence et que des sanctions dissuasives seront prévues.
3. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs y compris aux travailleurs non-résidents et aux travailleurs à domicile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs bénéficient du droit syndical sans aucune restriction et que les limitations prévues à l’article 3(3) du décret-loi no 24/89/M prévoient seulement qu’une législation spéciale est applicable à ces catégories de travailleurs (il s’agit, en particulier, de l’autorisation administrative préalable à la reconnaissance du droit de résidence et des normes sociales nationales minimums). Par ailleurs, le gouvernement se réfère à quatre associations de travailleurs non-résidents à Macao. La commission constate que l’ordonnance no 12/GM/88 et l’ordonnance no 49/GM/88 concernant les travailleurs non-résidents, signalées par le gouvernement, ne traitent pas de la question de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail traitera de la question des travailleurs non-résidents et espère qu’il étendra les garanties prévues dans la convention à de tels travailleurs.
4. Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement, et s’il existe d’autres dispositions légales, mis à part l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent la négociation collective et de fournir des informations sur les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe peu de conventions collectives à Macao et constate avec intérêt que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail traitera de la question de la négociation collective, en tenant compte des commentaires antérieurs de la commission. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la future loi traite expressément de cette question et espère qu’elle interdira la négociation collective de la part d’un groupe de travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.
5. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics, qu’ils soient ou non commis à l’administration de l’Etat, bénéficient de tous les droits syndicaux qui découlent de l’article 27 de la loi fondamentale et de la loi no 2/99 concernant le droit syndical. Cependant, le gouvernement ne fait aucune référence spécifique à la négociation collective. La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). La commission prie le gouvernement d’indiquer, en se référant aux dispositions légales pertinentes, si les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient du droit de négocier collectivement et, si ce n’est pas le cas, de faire en sorte que la future loi réglementant les activités syndicales ou tout autre texte législatif prévoie le droit de négociation collective des fonctionnaires publics.