National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les premier et second rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles le Conseil national sur le bien-être de l’enfance, conseil composé de représentants de plusieurs ministères, ONG, agences internationales, du milieu du travail et des affaires a débuté une campagne de sensibilisation en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Outre la compagne de sensibilisation, certaines des organisations représentées au conseil s’occupent de leurs propres programmes relatifs à l’élimination du travail des enfants en général, lesquels sont mis en œuvre à l’échelon national dans différentes parties du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et le fonctionnement du conseil en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues. 1. La servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 4A de la loi sur les relations de travail amendée de 2000, aucune personne ne sera requise pour exécuter un travail forcé. Elle note également que, selon l’article 14 de la Constitution du Zimbabwe, aucune personne ne sera tenue en esclavage ou en servitude ou requise pour exécuter un travail forcé. Toutefois, l’article 14, paragraphe 2, de la Constitution exclut de la définition de «travail forcé» tout travail imposé par la «discipline parentale» qui, selon l’article 26, paragraphe 1, de la Constitution inclut l’école ou toute autre «discipline quasi parentale». La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’expression «toute autre discipline quasi parentale» et de décrire le type de travail qui peut être imposé en vertu de cette dérogation.
2. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 11 de la loi no 8 sur les infractions sexuelles de 2001 prévoit que constitue une infraction le fait de procurer toute personne en vue de lui faire quitter le Zimbabwe avec l’intention de la prostituer; ou de lui faire quitter son lieu habituel de résidence avec l’intention de la détenir ou de lui faire fréquenter un bordel. Une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de l’article 11 est passible d’une amende d’une valeur maximale de 50 000 dollars ou d’un emprisonnement d’une période maximale de dix ans, ou de l’une ou de l’autre sanction. La commission note toutefois qu’il ne semble pas y avoir de disposition législative interdisant spécifiquement la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une disposition législative interdit spécifiquement la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 27 de la loi sur la défense et la loi sur le service national de 1979, l’âge minimum d’enrôlement volontaire et de conscription dans les forces armées est de 18 ans. Elle note également que la loi sur l’âge légal de la majorité oblige toutes les agences gouvernementales à recruter et employer des personnes de plus de 18 ans.
Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 11 de la loi sur la protection et l’adoption des enfants prévoit que constitue une infraction le fait de procurer une personne en vue de la prostituer, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Zimbabwe (paragr. b)); ou de quitter le Zimbabwe avec l’intention de prostituer la personne (paragr. c)); ou de lui faire quitter son lieu habituel de résidence avec l’intention de la détenir ou de lui faire fréquenter un bordel (paragr. d)). Une telle infraction est passible d’une amende d’une valeur maximale de 500 dollars ou d’un emprisonnement d’une période maximale de dix ans ou de l’une ou l’autre sanction. La commission note que l’article 12, paragraphe 1 a), de la loi sur la protection et l’adoption des enfants prévoit que si, à la suite d’une plainte, le tribunal du mineur est convaincu qu’une fille de moins de 18 ans est exposée à un risque de prostitution ou qu’elle vit une vie de prostituée, il peut ordonner aux parents ou tuteurs de la fille de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagés afin de s’assurer que la même protection est donnée aux garçons de moins de 18 ans.
2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie. La commission constate que ni la loi sur la protection et l’adoption des enfants ni la loi sur les agressions sexuelles ne comportent des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note les indications du gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles il est nécessaire de réaliser une étude approfondie portant sur cette pire forme de travail des enfants. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Les travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les relations de travail (Emploi des enfants et des jeunes personnes) de 1997, telle qu’amendée en 1999, aucune personne ne peut employer un enfant (toute personne de moins de 16 ans) ou une jeune personne (toute personne âgée de 16 à 18 ans) dans les types de travail dangereux établis à l’annexe du règlement. Elle note également que l’article 7 du règlement sur les relations de travail prévoit que toute personne qui enfreint ce règlement peut être reconnue coupable et est passible d’une amende d’une valeur de 2 000 dollars (37 dollars E.-U.) ou d’un emprisonnement d’une période de douze mois. La commission note en outre que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur les relations de travail amendée de 2000 interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans à un travail qui est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, lequel travail ne devra pas se limiter aux activités dangereuses telles que prescrites. De plus, l’article 7, paragraphe 2 g), de la loi sur la protection et l’adoption des enfants de 2001 tient le parent ou le tuteur d’un enfant responsable s’il oblige un enfant (toute personne de moins de 16 ans) ou une jeune personne (toute personne âgée de 16 à 18 ans) à exécuter toute forme de travail des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’annexe au règlement sur les relations de travail (emploi des enfants et des jeunes personnes de 1997), telle qu’amendée en 1999, prévoit une liste des types de travail dangereux tels que: 1) tout travail qui est susceptible de compromettre ou de déranger l’éducation de l’enfant ou de la jeune personne; 2) tout travail impliquant un contact avec des substances, objets ou procédés dangereux, y compris la radiation ionisante; 3) tout travail impliquant le travail dans les mines souterraines; 4) tout travail qui expose l’enfant à des tensions électriques, des outils simples, taillage ou affûtage de lames; 5) tout travail qui expose l’enfant à des chaleurs extrêmes, au froid, au bruit ou à des vibrations entières du corps; et 6) tout travail de nuit. Elle note également qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection et l’adoption des enfants, telle qu’amendée en 2001, l’expression «travail des enfants» est définie par l’énonciation des activités mentionnées à la liste des types de travail dangereux inclus à l’annexe du règlement sur les relations de travail.
Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles le système de l’inspection du travail compris dans les services d’inspection des usines est chargé de localiser les types de travail dangereux et de prendre les actions correspondantes en conformité avec le règlement sur les relations de travail (emploi des enfants et des jeunes personnes) de 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail des inspecteurs du travail à cet égard, ainsi que sur les consultations tripartites tenues sur le sujet.
Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note les indications comprises dans le premier rapport du gouvernement selon lesquelles, depuis l’adoption du règlement sur les relations de travail (emploi des enfants et des jeunes personnes) de 1997, la liste des types de travail dangereux a été révisée. Toutefois, la liste sera révisée par le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants dès que l’aide nécessaire du BIT/IPEC aura été assurée. Le gouvernement indique également que les organisations d’employeurs et de travailleurs font partie du programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les développements concernant la révision de la liste des types de travail dangereux.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que la question du travail des enfants en général, et des pires formes de travail des enfants en particulier, est dans les limites de compétence du Conseil national du bien-être de l’enfant, lequel est essentiellement le forum modifié sur le bien-être de l’enfant établi par la loi sur la protection et l’adoption des enfants et la loi sur l’adoption amendée. La commission note que, selon l’article 2B de la loi amendée sur la protection et l’adoption des enfants, le conseil remplira les fonctions de conseiller du ministre en charge des sujets concernant le bien-être des enfants, de contrôle de la situation des enfants dans le besoin, de la promotion de la coordination de plusieurs organisations impliquées dans la protection des droits des enfants. Il remplira également toute autre fonction qui lui sera attribuée par le ministre. Ce conseil travaille sur le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée, lequel visera le travail des enfants en général et les pires formes de travail des enfants en particulier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentées à ce conseil. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du Conseil national sur le bien-être de l’enfant, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions pertinentes pour l’application de l’article 3 a) à d) de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles aucun programme d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants n’est actuellement défini. Elle note également que le gouvernement est dans sa phase initiale concernant le développement des programmes d’action, avec une priorité accordée à la réalisation d’une étude approfondie sur les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que tout développement qui aura lieu à cet égard le sera avec le consentement de tous les groupes intéressés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’état des programmes d’action pris par le gouvernement, y compris des informations concernant les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, telles que prévues à l’article 6 afin d’élaborer et de mettre en œuvre de tels programmes, ainsi que des informations indiquant dans quelle mesure les vues d’autres groupes intéressés ont été prises ou seront prises en considération pour la planification et la mise en œuvre des programmes.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que les infractions de la législation nationale donnant effet à l’article 3 a) à d) de la convention établissent des délits. De tels délits entraînent des sanctions sous la forme d’amendes et/ou d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle ces sanctions sont appliquées dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les mesures effectives pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants seront mises en œuvre après l’étude approfondie sur les pires formes de travail des enfants, laquelle sera entamée au moment du programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Alinéa b). L’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère au projet C (rééducation des victimes du travail des enfants) du programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée. Elle note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 1999, les pires formes de travail des enfants se trouvent principalement dans le secteur de l’agriculture (le plus souvent dans les travaux dangereux). Les enfants victimes de cette pratique doivent être soustraits de telles situations, réadaptés et réintégrés à la société. Selon ce projet, le gouvernement prévoit d’identifier les enfants exposés aux travaux dangereux et de prendre les mesures pour soustraire et réadapter ces enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les initiatives ou les mesures adoptées à cet égard.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles l’accès à l’éducation primaire gratuite a toujours été garanti au Zimbabwe. Le gouvernement indique également qu’entre 1980 et 1990 il a implanté et mis en œuvre l’éducation gratuite pour tous les enfants en âge de fréquenter l’école comme un droit fondamental de la personne. Toutefois, en vertu des programmes d’ajustement structurel économique (ESAP), le Zimbabwe a réimplanté des frais de scolarité pour l’éducation primaire. En 2001, le gouvernement s’est engagé dans une unité d’aide à l’éducation de base (BEAM) dont l’objectif principal est de réduire le nombre d’enfants abandonnant l’école et de viser ceux qui n’ont jamais fréquenté l’école en raison de pauvreté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des conclusions et des mesures prises par l’unité d’aide à l’éducation de base (BEAM), particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire pour les enfants des groupes marginalisés et la formation professionnelle pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les enfants particulièrement exposés à des risques sont identifiés par l’entremise de l’inspection du travail et par certains groupes d’individus. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles une approche intégrée est envisagée par le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants. En outre, la commission note que, selon la publication de l’IPEC nommée «Le VIH/SIDA et le travail des enfants au Zimbabwe: une évaluation rapide», le Zimbabwe est l’un des pays les plus affectés par le SIDA avec environ 2 000 morts par semaine dues à cette maladie. En raison de l’étendue du VIH/SIDA, de nombreux enfants sont orphelins et la plupart se retrouvent dans les rues, se prostituant ou travaillant de longues heures pour un petit salaire. La commission, préoccupée par la gravité de cette situation, prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures déjà prises et celles envisagées afin d’assurer la protection de ces enfants et de communiquer plus d’informations concernant le fonctionnement des inspections du travail dans l’identification des enfants particulièrement exposés à des risques, notamment en ce qui concerne les enfants affectés par le VIH/SIDA, tels que les orphelins, etc.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles la situation particulière des filles est prise en compte par tous les programmes d’intervention sur le travail des enfants et sera prise en considération par le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants proposée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière selon laquelle la situation particulière des filles est prise en compte.
Paragraphe 3. L’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles le ministère des Services publics, du Travail et du Bien-être social est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre de la législation pénale donnant effet à la convention, en particulier la loi sur les agressions sexuelles et le Code pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles cette mise en œuvre est supervisée.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), dont le Zimbabwe est membre, a élaboré un projet de Code sur le travail des enfants de la CDAA, lequel attend l’approbation des Etats membres. La commission note que le Zimbabwe est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, la commission note l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 1999 par le gouvernement et par l’intermédiaire du ministère des Services publics, du Travail et du Bien-être social, ainsi qu’avec le Bureau central des statistiques et l’appui du BIT/IPEC afin de déterminer la nature et l’ampleur du travail des enfants au Zimbabwe et d’identifier les régions d’action.
Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les développements concernant l’adoption du Code sur le travail des enfants de la CDAA et d’en communiquer copie dès son adoption.
Point III du formulaire de rapport. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que les tribunaux judiciaires n’ont pas pour le moment rendu de décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à communiquer toute décision judiciaire concernant la législation pertinente relative à l’application de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles la législation nationale s’emploie à respecter les principes contenus à la convention no 182 et, dans la pratique, le travail des enfants n’est pas encouragé dans le pays. Le gouvernement indique également que l’une des raisons empêchant et retardant toute action contre les pires formes de travail des enfants est le manque d’étude approfondie sur leur nature et leur ampleur, ce qui demande des ressources. A cet égard, la commission note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 1999, les pires formes de travail des enfants se trouvent principalement dans le secteur de l’agriculture (le plus souvent dans les travaux dangereux).
La commission note toutefois que, dans le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants, le gouvernement indique que d’autres recherches sur les pires formes de travail des enfants sont nécessaires. Le gouvernement indique également dans le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants que, bien que les pires formes de travail des enfants ne soient pas fréquentes dans la société et dans l’économie du Zimbabwe, des cas isolés d’esclavage (régions rurales) et de commerce sexuel impliquant des filles et des garçons ont été rapportés dans les médias. En outre, le Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage des Nations Unies a indiqué dans son rapport (document E/CN.4/Sub.2/1999/17, paragr. 82) qu’il avait reçu, en la matière, des informations relatives au trafic d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et que, inter alia, le Zimbabwe connaît des cas de jeunes filles victimes de trafic. La commission note que selon les informations disponibles au Bureau le Zimbabwe envisage de lancer le Programme assorti de délais (TBPs) avec l’appui de l’IPEC, lequel a pour but de prévenir les pires formes de travail des enfants, protéger les enfants travailleurs et réadapter les victimes du travail des enfants en visant spécialement les secteurs domestique et de l’agriculture. Elle exprime l’espoir que le gouvernement lancera le Programme assorti de délais (TBPs) avec l’IPEC.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les développements concernant le programme sur la suite de l’enquête nationale sur le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants en communiquant des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies et les données statistiques devraient être différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, l’occupation, la branche de l’activitééconomique et le statut d’emploi, de fréquentation scolaire et du lieu géographique.