ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - India (Ratificación : 1958)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

A la suite de son observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des informations et des statistiques qui y sont jointes.

1. La commission prend note des informations statistiques détaillées sur les salaires moyens/et les gains salariaux journaliers des hommes et des femmes dans les zones rurales et urbaines, en fonction du secteur et du niveau d’éducation, sur la période 1999-2000. Elle note que si dans les zones rurales les gains journaliers des femmes représentent 89,5 pour cent de ceux des hommes, il existe des disparités salariales importantes entre les hommes et les femmes illettrés (56,6 pour cent) et les hommes et les femmes diplômés (72,38 pour cent), notamment ceux du secteur agricole. Dans les zones urbaines, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est légèrement plus grand (le gain journalier moyen des femmes représentant 82,64 pour cent de celui des hommes); il est particulièrement grand pour les personnes illettrées (le gain journalier moyen des femmes représentant 59,1 pour cent de celui des hommes) et pour toutes les autres sachant lire ou ayant un niveau d’éducation primaire (le gain moyen des femmes représentant 61,2 pour cent de celui des hommes); ici aussi, il existe des disparités salariales importantes pour le secteur agricole. La commission note en particulier les différences de salaire qui existent dans les zones rurales et urbaines entre les hommes et les femmes travaillant chez des particuliers (le gain moyen des femmes représente 66 pour cent de celui des hommes en zones rurales et 47 pour cent en zones urbaines). De plus, d’après les statistiques communiquées sur les taux de salaire des travailleurs et des travailleuses occasionnels, la commission note que les travailleuses occasionnelles employées à des travaux publics reçoivent un salaire équivalant à seulement 79,06 pour cent de celui des hommes et que, pour les travaux autres que publics, le gain journalier moyen des travailleuses occasionnelles représente 88,4 pour cent de celui des hommes en zones rurales, et seulement 60,5 pour cent en zones urbaines. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes pour les personnes illettrées et les personnes diplômées dans les zones rurales, et pour les personnes illettrées et celles ayant un niveau d’éducation primaire dans les zones urbaines. Prière également de communiquer des informations sur toute mesure prise pour s’attaquer au problème des disparités salariales entre les travailleurs et travailleuses occasionnels, notamment ceux employés à des travaux autres que des travaux publics dans les zones urbaines.

2. S’agissant de la portée limitée de l’article 4 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération, qui exige des employeurs qu’ils paient une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un même travail ou pour un travail de nature similaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce stade, il n’est pas possible d’étendre le champ d’application de cette disposition. Cependant, la commission note que, se fondant sur les recommandations de la deuxième Commission nationale du travail, le gouvernement envisage d’adopter un projet de loi complet relatif aux salaires qui compilerait la loi de 1948 sur les salaires minima, la loi sur le paiement des salaires et la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Se référant à ses précédents commentaires, la commission espère que, cette fois-ci, la nouvelle loi sur les salaires comprendra une disposition qui va au-delà d’une référence à un «même» travail ou à un travail «similaire», et qu’elle choisira plutôt la «valeur» du travail comme base de comparaison. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée.

3. Se référant à sa précédente demande d’informations relatives aux activités qui ont lieu dans le cadre du système d’aide financière de la cellule des femmes du ministère du Travail et aux activités de la commission consultative centrale, la commission note que, mis à part la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission consultative centrale a pris un certain nombre de décisions judicieuses pour trouver de nouveaux moyens de créer des emplois en faveur des femmes, le rapport du gouvernement ne donne pas plus d’informations sur cette question. La commission est donc conduite à renouveler sa précédente demande d’informations relatives aux activités de ces organisations et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes à ce sujet.

4. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point, la commission est conduite à renouveler sa précédente demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les activités des cellules de femmes mises en place par certains gouvernements d’Etat sont entreprises, en précisant dans quelle mesure elles contribuent à la mise en œuvre de la convention.

5. Prière de continuer à communiquer des informations sur toutes plaintes déposées par les organisations bénévoles autorisées par le gouvernement central et les gouvernements des Etats à déposer des plaintes relatives à l’égalité de rémunération en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de rémunération et sur les résultats de ces plaintes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer