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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Cuba (Ratificación : 1954)

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1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, à savoir que le Système national de statistiques œuvre actuellement pour inclure des données salariales ventilées par sexe. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que les statistiques lui sont utiles pour évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport les données statistiques suivantes, ventilées par sexe, sur les salaires: i) la proportion d’hommes et de femmes, aux différents niveaux de salaire, dans les emplois et professions pour lesquels des échelles de salaires sont établies en vertu de la résolution no 476 de 1980; ii) des statistiques sur les taux de salaire minima et sur les gains moyens des hommes et des femmes, si possible selon la profession, le secteur économique, l’ancienneté et le niveau de qualification, en indiquant dans chaque cas la proportion de femmes; et iii) des informations sur les mesures prises pour contrôler l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, pour un travail de valeur égale.

2. La commission, se référant à ses commentaires précédents, rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes que prévoit l’article 99 du Code du travail s’entend pour un «travail égal». Or la convention exige que l’on utilise la «valeur» du travail à des fins de comparaison. Ainsi, le champ de comparaison s’accroît inévitablement lorsqu’il s’agit de travaux qui ont des caractéristiques différentes et qui, par conséquent, ne peuvent pas être considérés comme égaux. Cette distinction est importante lorsqu’il s’agit de secteurs où les femmes sont majoritaires, femmes dont les travaux sont souvent sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager de modifier la législation pour la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

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