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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travailDroit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de s’abstenir de toute intervention susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements et de laisser aux organisations le soin de réglementer les questions de discipline dans leurs statuts. Elle lui avait demandé de modifier en conséquence les articles 298R et 298U de la loi en question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Juridiction des Etats

Nouvelle-Galles du Sud. En ce qui concerne l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement et dans une large mesure la fourniture d’un service public), la commission note qu’aucun syndicat n’a vu son enregistrement annulé pour de tels motifs et que les deux seules demandes d’annulation ont été présentées par les organisations concernées à l’égard de leur propre enregistrement. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle demande en conséquence au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier cet article et de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.

Australie-Occidentale. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur l’ingérence dans les affaires des syndicats et les restrictions au droit de grève. Le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de fournir actuellement des détails supplémentaires sur l’application dans la pratique de la loi relative à la réforme des relations du travail, étant donné que celle-ci n’est pleinement appliquée que depuis le 15 septembre 2002. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l’application de la loi en question dans la pratique.

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