National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans un rapport reçu en juin 2002, le gouvernement met en perspective les diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes prises au fil du temps: mise en place, en 1987, d’un programme d’emploi de jeunes (PEJ); adoption, en 1990, d’un dispositif d’insertion professionnelle des jeunes (DIPJ); mise en place, en 1996, de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). Il indique que, ces dernières années, les principales mesures de lutte contre le chômage et la pauvreté ont été axées sur le microcrédit et les travaux d’utilité publique à forte intensité de main-d’œuvre. Il mentionne un programme d’appui à la relance économique pour la période 2001-2004, relance qui est apparue indispensable pour faire reculer un chômage dont le taux était chiffré par l’Office national des statistiques à 27,30 pour cent au troisième trimestre de 2001. Le gouvernement évoque enfin la réorganisation et la modernisation de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), envisagées lors d’une réunion bipartite gouvernement-Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le 13 octobre 2001. Dans des commentaires précédents, la commission avait déjà exprimé sa préoccupation quant à la poursuite effective d’«une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi», «comme un objectif essentiel» et «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» (articles 1 et 2 de la convention). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations propres à démontrer que les mesures prises ou envisagées en matière de politique des investissements, de politiques monétaire et budgétaire, de politiques industrielle et de développement régional, et de politiques des prix, des revenus et des salaires contribuent à la poursuite des objectifs de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des précisions sur les mesures adoptées pour répondre pleinement à la demande d’emplois émanant des catégories défavorisées de travailleurs, notamment des femmes, des jeunes, des travailleurs touchés par les catastrophes naturelles ou la restructuration des entreprises et des personnes handicapées.
2. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées dans le formulaire de rapport sur la manière dont les consultations des représentants des milieux intéressés, requises par l’article 3 de la convention, sont assurées dans la pratique. Elle ne peut qu’insister à nouveau sur l’importance qui s’attache à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition essentielle de la convention, notamment dans un contexte de chômage très élevé et persistant.
3. Enfin, la commission se réfère à l’observation qu’elle formule cette année à propos de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, instrument dont l’application peut servir les objectifs de promotion de l’emploi de la convention no 122. Elle veut croire que la préparation d’un rapport complet sur la convention no 122 permettra au gouvernement et aux partenaires sociaux de procéder à une évaluation des mesures prises pour atteindre l’objectif de plein emploi, productif et librement choisi. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi au sens de la convention.