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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Croacia (Ratificación : 1991)

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1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi relative aux amendements à la loi sur le travail et de la loi sur l’égalité des sexes, respectivement entrées en vigueur les 19 et 30 juillet 2003. Elle note que l’article 2 révisé de la loi sur le travail énonce deux nouveaux motifs de discrimination interdite à l’encontre des demandeurs d’emploi et des travailleurs: l’orientation sexuelle et l’origine ethnique, outre les motifs de discrimination fondée sur la race, la peau, la couleur, l’état civil, les obligations familiales, l’âge, la langue, la religion, les croyances, l’origine sociale, la santé, la naissance, la position sociale, l’affiliation politique ou l’absence d’affiliation, l’affiliation syndicale ou l’absence d’affiliation, et les difficultés physiques et mentales (1); définit ce qui est considéré comme discrimination directe et indirecte (2) (3); mentionne des exemptions (2a); contient des dispositions sur le harcèlement et le harcèlement sexuel (2b); prévoit un droit à réparation en cas de discrimination (2c); et attribue la charge de la preuve à l’employeur (2d). La commission note également que l’article 13 de la loi sur l’égalité des sexes interdit la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle est d’avis que ces nouvelles dispositions sont conformes à la convention et renforcent son application en droit, et prie le gouvernement de communiquer dans ses rapports des informations sur leur mise en œuvre en pratique, notamment sur les résultats obtenus.

2. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté la modification de l’article 3 de la Constitution visant à classer l’égalité entre les hommes et les femmes parmi les valeurs prioritaires de l’ordre constitutionnel de la Croatie, et la modification de l’article 3 de la loi sur le travail qui stipule désormais que, lors du recrutement, les employeurs sont tenus de donner la prioritéà la personne du sexe qui est sous-représenté lorsque les candidats remplissent de manière égale les conditions générales et particulières de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations relatives à l’application de ces nouvelles dispositions et à leur incidence sur la condition des femmes en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment leur accès aux postes de décision et de direction.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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