National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Le Conseil d’administration avait invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aurait fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111.
2. Cela étant, la commission avait demandé au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention des informations, d’une part, sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine nationale et, d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués à la suite de l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner, et sur les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que des voies de recours juridiques soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
3. La commission note à la lecture du premier rapport du gouvernement qu’en vertu de l’article 14 de la Constitution toutes les personnes sont égales devant la loi et que nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap physique, l’âge, l’opinion politique, la situation sociale ou économique ou tout autre facteur illicite. Conformément à l’article 23 4) de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), la couleur, la nationalité, le sexe, la religion, la lignée, la grossesse, les responsabilités familiales, l’état civil, l’opinion politique ou le statut social ne constituent pas des motifs licites pour que l’employeur puisse mettre fin au contrat de travail. L’article 118 7) prévoit que les mesures prises par un employeur qui constituent une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine sociale, la nationalité, le sexe, l’opinion politique ou la religion sont considérées comme des pratiques déloyales du travail et sont passibles de sanctions au titre de l’article 156 de la proclamation. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions, et sur les mesures prises pour empêcher toute discrimination, à l’égard de travailleurs éthiopiens et d’Erythréens d’origine éthiopienne, fondée sur l’opinion politique et l’ascendance nationale. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur les points a) à c) du paragraphe 2 de la présente observation.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.