National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphes 1, 2 et 4, de la convention. Le projet de loi de 2003 sur les congés, en discussion au Parlement à l’heure actuelle, n’abroge qu’en partie l’article 12(1A) de la loi de 1981 sur les congés, lequel dispose que, lorsqu’un employeur n’a pas accordé le congé annuel ou partie de ce congé dans les douze mois suivant l’ouverture du droit à ce congé, il a l’obligation de l’accorder, le droit ne s’éteignant que lorsque le travailleur s’est vu effectivement accorder ledit congé. Ainsi, les articles 15(a) et 18(1) du projet de loi, qui stipulent que l’employeur doit accorder à l’employé un congé annuel d’au moins trois semaines dans les douze mois suivant l’ouverture du droit à ce congé, dont au moins deux semaines consécutives, respectent bien les dispositions de la convention. Cependant, la conformitéà ces dispositions est remise à nouveau en question par l’article 16(3) du projet de loi, lequel n’avait pas modifié jusqu’à présent l’article 12(1A) de la loi de 1981 sur les congés, puisque le droit au congé reste valable jusqu’à ce que les employés en aient bénéficié en totalité. En conséquence, même si l’employeur a l’obligation d’accorder le congé, comme il est stipuléà l’article 18(1) du projet de loi, l’employé a l’option de le reporter. La commission doit donc rappeler qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la convention seule la partie du congé annuel payé dépassant les durées minimales prescrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, peut être reportée. Elle exprime le regret que le projet de loi dans sa formulation actuelle ne donne pas plein effet à ces dispositions de la convention et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
Se référant à l’article 6 de la loi no 24 de 2000 sur les relations de travail, le gouvernement indique que, pour pouvoir bénéficier de congés, le travailleur doit être considéré comme un employé. Il pense que ce règlement, qui habilite l’instance responsable des relations de travail ou le tribunal à décider du statut d’un travailleur (y compris au titre de la loi de 1981 sur les congés), permet au travailleur de contester plus facilement ce statut lorsque son interprétation ne correspond pas à la réalité. Cette procédure peut être considérée comme une bonne solution lorsque les relations de bonne foi entre employeur et employé (art. 4 de la loi sur les relations de travail) ne donnent pas de résultat, notamment en cas de conflit entre les deux parties sur le statut du travailleur, ainsi qu’il est explicitéà l’article 6(1)(a) et (b) de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur les relations de travail ainsi que sur ses dispositions relatives à la juridiction et aux décisions rendues par l’instance ou le tribunal sur la question du statut, conformément par exemple aux articles 161, 174 et 178 de la loi.
La commission a également pris note des commentaires formulés par Business New Zealand et le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) en ce qui concerne le projet de loi sur les congés. Quant aux congés payés, l’organisation des employeurs préfère laisser les décisions importantes aux parties intéressées, tandis que celle des employés insiste sur une augmentation du nombre des jours de congé afin de compenser l’évolution des habitudes de travail et le stress dû au travail. Ainsi, elle souhaite que le congé annuel minimum obligatoire, fixé actuellement à trois semaines pour les travailleurs à plein temps conformément au projet de loi sur les congés, passe à quatre semaines. En réponse aux commentaires des travailleurs, le gouvernement indique qu’il a l’intention de prendre au cours de la prochaine année des mesures favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.