National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement indique qu’il prévoit la révision du Code du travail qui tienne compte de la convention en incluant des dispositions: a) qui prévoient la nécessité d’accroître progressivement la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5, de la convention); b) qui garantissent que les jours fériés officiels ou coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiques ne soient pas comptés dans le congé annuel payé (article 2, paragraphe 3 a) et b); et c) qui donnent droit aux personnes de moins de 18 ans à un congé annuel payé de 21 jours après un an de service continu (article 2, paragraphe 2). Prière de tenir le Bureau informé de tous changements à cet égard.
Article 7. La commission note avec intérêt que l’arrêté no 155/1 du 28 juillet 2000, communiqué avec le rapport du gouvernement, prévoit que l’employeur doit inscrire sur un registre spécial la date d’entrée en service des personnes employées et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit (article 7 a)), les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris (article 7 b)), mais également la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé (article 7 c)).
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de registre type approuvé par l’autorité compétente.