National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. Elle note avec intérêt que l’article 162 1) de cette loi définit de manière ample la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention. 2. La commission note en outre avec intérêt que, en vertu de l’article 264 de cette loi, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs perçoivent une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale, suivant les qualifications et la production des travailleurs. Le chapitre XI (I) de la loi contient des dispositions qui portent sur l’emploi des femmes, entre autres l’article 268 2) d) qui établit le droit des femmes à percevoir une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. L’article 268 3) b) définit le travail de valeur égale comme étant «le travail effectué pour le même employeur, lorsque les tâches qui ont été accomplies, même si elles sont de nature différente, sont considérées comme équivalentes au regard de critères objectifs d’évaluation des emplois». De l’avis de la commission, l’incorporation dans la législation nationale du principe de valeur égale et de critères objectifs d’évaluation des emplois constitue un progrès très favorable pour l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour faire mieux comprendre et connaître aux travailleurs, employeurs, inspecteurs du travail et autres personnes chargées de faire appliquer la loi la nouvelle procédure relative à l’égalité de rémunération. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement s’efforcera de promouvoir l’application du principe de rémunération égale pour les hommes et les femmes au-delà de l’entreprise qui les emploie, dans tous les cas où les salaires sont fixés de manière plus générale, et de l’étendre par exemple à l’échelle sectorielle. Dans l’application du principe de la convention par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1988, paragr. 22).
1. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000. Elle note avec intérêt que l’article 162 1) de cette loi définit de manière ample la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention.
2. La commission note en outre avec intérêt que, en vertu de l’article 264 de cette loi, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs perçoivent une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale, suivant les qualifications et la production des travailleurs. Le chapitre XI (I) de la loi contient des dispositions qui portent sur l’emploi des femmes, entre autres l’article 268 2) d) qui établit le droit des femmes à percevoir une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. L’article 268 3) b) définit le travail de valeur égale comme étant «le travail effectué pour le même employeur, lorsque les tâches qui ont été accomplies, même si elles sont de nature différente, sont considérées comme équivalentes au regard de critères objectifs d’évaluation des emplois». De l’avis de la commission, l’incorporation dans la législation nationale du principe de valeur égale et de critères objectifs d’évaluation des emplois constitue un progrès très favorable pour l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour faire mieux comprendre et connaître aux travailleurs, employeurs, inspecteurs du travail et autres personnes chargées de faire appliquer la loi la nouvelle procédure relative à l’égalité de rémunération. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement s’efforcera de promouvoir l’application du principe de rémunération égale pour les hommes et les femmes au-delà de l’entreprise qui les emploie, dans tous les cas où les salaires sont fixés de manière plus générale, et de l’étendre par exemple à l’échelle sectorielle. Dans l’application du principe de la convention par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1988, paragr. 22).
La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.