ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Australia (Ratificación : 1973)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la nombreuse documentation qui y est annexée.

1. En ce qui concerne la Commission nationale consultative sur la discrimination dans l’emploi et la profession (NACDEO), créée pour faire rapport au ministre australien de la Justice de la conformité avec la présente convention, la commission note avec regret que le projet de loi no 2 de 1999 visant à modifier la législation sur les droits de la personne, qui doit être discuté par le Sénat, devrait abroger l’article 17 de la HREOA prévoyant la création de commissions consultatives. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, après avoir soumis un projet de politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au ministre de la Justice, la NACDEO aura achevé son travail, la commission espère que la politique nationale sera bientôt adoptée et prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos. Comme la commission comprend que les fonctions de la NACDEO devraient être accomplies par la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances, le gouvernement est prié de fournir des informations sur ses activités destinées à promouvoir le respect de la convention.

2. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour aider les travailleurs àétablir un équilibre entre leur travail et leurs responsabilités familiales et à contrer la discrimination dans l’emploi basée sur l’état de grossesse. Concernant cette dernière question, la commission prend note avec intérêt des directives en matière de grossesse établies par la commission des droits de la personne et de l’égalité de chances, et comportant des informations destinées à aider les employeurs à remplir leurs obligations en même temps qu’à améliorer la productivité et l’efficacité. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité entre les sexes, telles que le programme de retour au travail et le programme de soutien aux communautés, et sur leurs incidences sur l’égalité d’accès pour les femmes à la formation, à l’emploi et aux conditions de travail. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités liées à l’emploi du bureau de la situation de la femme, ainsi que des données statistiques actualisées sur la situation des femmes sur le marché du travail.

3. La commission note avec intérêt que la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances a entrepris de vastes consultations nationales sur les responsabilités des employeurs pour éviter la discrimination pour le motif de la religion et prend note du document d’information publié par la commission en question sur ce sujet. Elle prend note également de la proposition formulée par la commission pour une loi sur la liberté de religion, laquelle devrait notamment rendre illégale toute discrimination basée sur la religion dans l’emploi et la profession. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement en vue d’éliminer la discrimination religieuse dans l’emploi et la profession.

4. La commission note qu’en 1999-2000, 143 plaintes ont été déposées devant la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances, conformément à la loi de 1975 sur la discrimination raciale, et prend note des exemples de cas auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre le racisme dans l’emploi, y compris dans le contexte du suivi national de la Conférence mondiale de Durban contre le racisme (2001), et sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes.

5. Tout en rappelant ses précédents commentaires au sujet du niveau d’accès, de participation et des résultats atteints par les Australiens indigènes, la commission note que la politique nationale en matière d’éducation destinée aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres (AEP) a été remplacée par le programme indigène des initiatives stratégiques en matière d’éducation (IESIP). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de la nouvelle politique, de son application et de ses résultats.

6. Tout en rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’absence de droit légal à un interprète auprès des tribunaux fédéraux et du fait que cette situation peut affecter les requêtes présentées par les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres ainsi que les personnes qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, conformément à la loi sur la discrimination raciale et les relations du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du point de vue du Commonwealth, le financement actuel des services d’un interprète indigène dépend des Etats et territoires. La commission rappelle que sa demande concernait la situation dans les tribunaux fédéraux conformément à la législation du Commonwealth, réitère sa demande au gouvernement d’envisager l’établissement d’un droit légal à un interprète auprès de tels tribunaux, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

7. Nouvelle-Galles du Sud. En référence à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la partie 4 (congé parental) de la loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2000 en vue d’étendre le congé parental aux travailleurs occasionnels à long terme qui ont été employés par le même employeur pendant plus de 24 mois et que l’amendement de la loi relative à la lutte contre la discrimination, qui interdit la discrimination pour les motifs de responsabilités telles que celles de personnes qui s’occupent d’un proche dépendant, est entré en vigueur le 1er mars 2001. Tout en notant que le gouvernement examine actuellement un rapport établi par la commission de la révision de la loi en décembre 1999 et proposant des modifications supplémentaires à la loi relative à la lutte contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos. Tout en prenant note des informations au sujet de la participation au secteur public des groupes identifiés, y compris des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, des femmes, des personnes handicapées et des personnes dont la première langue n’est pas l’anglais, et des différentes mesures prises pour promouvoir leur égalité, la commission espère recevoir des informations similaires à l’avenir. Prière de fournir également copie des directives au sujet de l’identification et de l’élimination de la discrimination dans les instruments relatifs au travail, publiés par le Conseil de lutte contre la discrimination et le Département des instruments relatifs au travail.

8. Queensland. La commission prend note avec intérêt de l’amendement de la loi de 1991 relative à la lutte contre la discrimination, étendant son champ d’application aux actes commis à bord des navires «dépendant de Queensland» ainsi qu’aux contrats de sous-traitance, et prévoyant des dispositions en matière de diffamation raciale et religieuse. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces changements. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les activités et les décisions liées à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi, de la commission du Queensland de lutte contre la discrimination, conformément à la loi de lutte contre la discrimination et à la loi sur les relations professionnelles.

9. Australie-Occidentale. En référence à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement attribue le nombre croissant de requêtes en matière de discrimination raciale à une plus grande prise de conscience par rapport à la loi sur l’égalité de chances et au travail de la Commission d’égalité de chances d’Australie-Occidentale. La commission note que le nombre de requêtes relatives à la discrimination raciale et au harcèlement racial a continuéà progresser entre 1999 et 2001. Tout en prenant note des différentes activités promotionnelles de la commission, y compris de l’assistance accordée aux populations indigènes pour déposer leurs requêtes, le gouvernement est encouragéà fournir des informations similaires à l’avenir.

10. Australie-Méridionale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’accord de 1999 sur la parité salariale dans les entreprises d’Australie-Méridionale, et lui demande si des accords similaires existent dans le secteur privé.

11. Territoire du Nord. La commission note que l’article 57 de la loi de lutte contre la discrimination dans le Territoire du Nord prévoit qu’une personne peut recourir à la discrimination à l’encontre d’une autre personne dans le cadre d’un programme, d’un plan ou de dispositions visant à promouvoir l’égalité de chances pour un groupe de personnes qui avaient été défavorisées ou qui ont des besoins spécifiques, et ce jusqu’à ce que l’égalité de chances soit réalisée. En référence à l’article 59 de la loi susvisée, prévoyant que le commissaire de lutte contre la discrimination peut autoriser certains comportements discriminatoires en vue de réparer une discrimination passée, la commission note que le commissaire a reçu un petit nombre de requêtes concernant des programmes destinés à promouvoir l’égalité pour les populations indigènes et les femmes dans l’emploi et la profession, conformément à l’article 59, mais les a rejetées, au motif que les programmes en question étaient en fait des mesures spéciales au sens de l’article 57. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l’application de programmes de promotion de l’égalité en matière d’emploi pour les femmes et les populations aborigènes et sur les effets pratiques de tels programmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer