National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphes 2 c), de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les soins infirmiers à domicile sont assurés par l’IKA (Institut des assurances sociales), conformément aux articles 10 et 11 du règlement sur les maladies. La commission prend note de cette information et prie de gouvernement de fournir copie dudit règlement et si possible de la traduction en anglais ou en français des articles ci-dessus mentionnés.
Article 36, paragraphe 2 et article 38. Se référant à ses commentaires antérieurs, les mêmes depuis de nombreuses années, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de rétablir, pour les victimes d’une lésion professionnelle présentant une incapacité inférieure à 50 pour cent, le droit à des prestations à long terme à un taux réduit, ainsi qu’il est prévu par la législation antérieure, sera examinée par les services intéressés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, malgré les coûts importants que cela représenterait pour l’IKA. La commission espère que cette étude sera menée à bien dans un proche avenir et que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées.