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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Madagascar (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du projet d’amendement du Code du travail annexé au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale est introduit dans ce projet. La commission note cependant que la formulation adoptée à l’article 55 du projet, «A même qualification professionnelle, même emploi et pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre», semble plus restrictive que la convention. La comparaison de la valeur du travail, au sens de la convention, ne se place pas nécessairement au niveau de travaux effectués dans le cadre de deux emplois identiques, mais plutôt au niveau d’emplois non identiques et de valeurs comparables, ce qui suppose une évaluation objective des composantes de ces deux emplois. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’article 55 couvre des emplois différents mais de même valeur.

2. La commission note avec intérêt les premiers rapports du projet mené en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et le BIT, études et enquêtes destinées à analyser le contenu des emplois dans quatre secteurs, à savoir l’agriculture, l’agroalimentaire, les bâtiments et les travaux publics. Elle observe que ces enquêtes pourront servir utilement de base à une évaluation des emplois et à la fixation des salaires adaptés à ceux-ci, et espère que le gouvernement étendra effectivement ces études aux autres secteurs. La commission prend note de ce que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT à cet égard.

3. La commission note que la détermination des taux minima de rémunération est fixée par décrets par catégorie professionnelle après avis des partenaires sociaux, ainsi que la valeur du point d’indice par secteur, servant de base à la détermination du salaire mensuel minimum de base. La commission note que la grille indiciaire, que le gouvernement dit joindre à son rapport, n’est malheureusement pas annexée, et le prie de bien vouloir joindre une copie avec les prochains rapports ainsi que celle des décrets fixant les taux minima de rémunération. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mécanismes de calcul des salaires s’appliquant aux travailleurs régis par un statut propre, différent du Code du travail, à savoir aux agents encadrés ou régis par des statuts particuliers des services et des établissements publics, ou régis par le Code de la marine marchande.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur peut, au niveau de l’entreprise, réviser à la hausse les taux de rémunération fixés par décrets, pouvant alors entraîner une différence entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins. La commission signale à l’attention du gouvernement que celui-ci a l’obligation en vertu de l’article 2 de la convention de veiller à l’application du principe de l’égalité de la rémunération, en particulier lorsqu’il dispose du pouvoir légal de le faire, ce qui est le cas lorsque la législation énonce l’interdiction de discriminer sur la base du sexe dans la détermination du salaire. La commission prie dès lors le gouvernement de lui fournir des informations sur les méthodes par lesquelles il contrôle l’application en pratique de la convention. Le gouvernement indique également que l’article 64 du Code du travail n’interdit pas que le salaire soit différent pour chaque travailleur, en fonction de son rendement. Une telle différenciation ne serait pas contraire au principe de la convention, du moment qu’elle n’engendrerait pas une discrimination systématique entre les travailleurs et les travailleuses.

5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du Conseil national de l’emploi institué auprès du ministère du Travail, et notamment si celui-ci participe au projet d’études et enquêtes sur les emplois susmentionnés.

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