National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe, y compris des données statistiques.
1. Se référant à sa demande d’information précédente à propos des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement a mis en place un système d’aide financière pour les travailleuses, dans le cadre duquel il subventionne des organisations bénévoles pour éduquer et sensibiliser les femmes aux droits que leur confèrent les lois en vigueur, y compris la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités subventionnées en indiquant, si possible, la mesure dans laquelle elles ont permis de faire mieux connaître aux femmes la législation sur l’égalité de rémunération. En outre, la commission réitère sa précédente demande d’information sur les activités de la Commission consultative centrale créée en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération, particulièrement celles relatives à la création d’emplois pour les femmes.
2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de l’article 4 de la loi sur l’égalité de rémunération ne sera pas élargi, car il est conforme au principe de la convention. La commission rappelle toutefois que, dans ses commentaires précédents, elle avait exprimé sa préoccupation concernant la portée limitée de l’article 4 de cette loi, qui exige des employeurs de payer une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un même travail ou un travail de nature similaire. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la terminologie utilisée dans la convention, qui demande l’égalité de rémunération des hommes et des femmes «pour un travail de valeur égale», allant donc au-delà d’un «même» travail ou d’un travail «similaire» et choisissant plutôt la «valeur» du travail comme base de comparaison. Cette base de comparaison a été choisie afin d’englober la discrimination qui pourrait survenir en raison de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes. Elle vise àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine. La commission recommande de nouveau que l’article 4 de la loi sur l’égalité de rémunération soit modifié afin d’en étendre le champ d’application et de consacrer ainsi dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
3. La commission note que les activités des cellules de femmes mises sur pied par les gouvernements de certains Etats ont été centrées sur le traitement des plaintes et l’application de la législation du travail concernant plus particulièrement les femmes. Elle demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la manière dont ces activités sont réalisées et d’indiquer en quoi elles contribuent à l’application la convention.
4. La commission prend note avec intérêt de la liste des organismes d’aide sociale reconnus par le gouvernement central en vertu de l’article 12(2) de la loi sur l’égalité de rémunération de 1976. Elle constate qu’aucun des organismes autorisés par le gouvernement central et les gouvernements des Etats à déposer des plaintes relatives à l’égalité de rémunération en vertu de l’article 12(2), n’a intenté de telles actions. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les plaintes en matière d’égalité salariale.
5. La commission note les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les gains moyens des travailleurs et des travailleuses. Elle note que, dans le secteur agricole rural, les gains moyens journaliers des femmes représentent 70 pour cent de ceux des hommes, et que dans le secteur manufacturier urbain ces gains représentent 66 pour cent de ceux des hommes. Tout en notant que les statistiques fournies n’indiquent pas les années auxquelles elles se rapportent, la commission demande au gouvernement de continuer de lui fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires des travailleurs et des travailleuses, en indiquant les années auxquelles elles se rapportent afin qu’elle puisse mesurer les variations des taux de rémunération des femmes. Prière également de fournir des informations sur les mesures envisagées pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes.