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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Ghana (Ratificación : 1968)

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La commission note avec intérêt la création en février 2001 du ministère des Affaires des femmes et des enfants. Entre autres responsabilités, ce ministère est chargé notamment d’élaborer des stratégies destinées à favoriser l’égalité et l’équité entre les sexes et des plans devant être appliqués par la Commission nationale sur les femmes et le développement. La commission note en particulier que, dans ce cadre, le gouvernement a établi «une déclaration de politique sur l’application des propositions et recommandations en vue d’une action de discrimination positive par rapport à l’égalité de droits et de chances pour les femmes au Ghana», dont copie est annexée au rapport du gouvernement. La déclaration de politique susmentionnée expose une vaste stratégie d’action de discrimination positive avec comme objectif à moyen et long terme d’assurer que les femmes constituent 40 pour cent du personnel total de l’administration publique et du secteur public, y compris dans les hautes instances décisionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la stratégie destinée à favoriser l’égalité et l’équité entre les sexes et la politique d’action de discrimination positive, récemment adoptées, seront utilisées pour promouvoir et réaliser l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note cependant, avec regret, que le rapport du gouvernement ne traite pas des questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que dans chacune des conventions collectives fournies par le gouvernement une distinction était expressément faite, ou semblait être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l’octroi de certaines prestations marginales. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé que le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale émette des directives appropriées à l’intention du Congrès des syndicats et de l’Association des employeurs du Ghana, à l’effet d’interdire l’utilisation, dans les futurs accords résultant d’une négociation collective, de dispositions ou de termes établissant une discrimination à l’égard des femmes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines parties aux conventions collectives ont commencéà interpréter les dispositions en cause de manière à les appliquer de la même façon aux employés des deux sexes de leurs établissements. Le gouvernement ajoute, toutefois, que de l’avis de certains employeurs, les accords en question sur la négociation collective ayant été conclus par le biais de la négociation, il convient que tous changements de ce type soient également négociés. La commission espère que le gouvernement et le Comité consultatif national du travail prendront des mesures propres à convaincre tous les employeurs de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation nationale et aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des directives émises en la matière par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de toutes conventions collectives négociées récemment, en particulier celles qui s’appliquent aux entreprises et aux industries dans lesquelles les accords antérieurs contenaient des dispositions et des formulations établissant une discrimination fondée sur le sexe.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention sur l’article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI632), qui se réfère au «travail ... identique ou sensiblement identique» comme base de comparaison entre le travail effectué par un homme et le travail effectué par une femme, et avait demandé au gouvernement d’envisager une modification afin que soit expressément prévue l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé au ministre de faire modifier le libellé de l’article 68 afin de le rendre conforme avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la faculté de faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour mettre la dernière main à toutes modifications de ce type et espère que celui-ci ne manquera pas d’en profiter.

3. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour obtenir les informations déjà demandées concernant les méthodes et critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

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