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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Belice (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la définition de rémunération qui figure à l’article 126 de la loi sur le travail (telle que révisée en 2000), et à l’article 10(1) et (2) de la loi sur le conseil des salaires (telle que révisée en 2000), définition qui semble exclure certains types de rémunération, par exemple les frais de déplacement et la rémunération des heures supplémentaires. Elle note également que l’article 3 de la loi no 37 de 1999 sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail prévoit l’incorporation dans la législation nationale de la convention no 100, et reprend la définition de rémunération qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission note aussi qu’en cas de conflits entre les dispositions de la loi sur le travail et celles de la convention, la convention prévaudra (art. 4 de la loi no 37 de 1999). La commission demande au gouvernement de confirmer que la définition large de rémunération contenue à l’article 1 a) de la convention prévaut sur la définition de rémunération qui figure à l’article 126 de la loi sur le travail, et à l’article 10(1) et (2) de la loi sur le Conseil des salaires, de façon à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique également aux rémunérations complémentaires. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent dans la pratique invoquer la loi no 37 pour protéger leurs intérêts.

2. La commission prend note du rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/C/BLZ/
1-2, 1er novembre 1996), selon lequel le Gouverneur général a évoqué l’introduction éventuelle d’une législation visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter cette législation. Elle lui demande aussi de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

3. Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires dans le secteur privé sont déterminés par: 1) le contrat individuel qui lie travailleur et employeur; 2) des conventions collectives; et 3) les dispositions de la loi qui fixent le salaire minimum pour certaines catégories de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des contrats et conventions qui s’appliquent, et de l’informer sur la méthode suivie pour déterminer la rémunération dans les lieux de travail où il n’y a pas de syndicats. Le gouvernement est également prié de fournir copie de l’ordonnance de 1992 sur la réglementation des salaires (travailleurs manuels), et copie de toutes autres ordonnances sur ce sujet prises en vertu de la loi sur le Conseil des salaires. En outre, la commission souhaiterait être informée de la façon dont le gouvernement favorise l’introduction dans les conventions collectives de dispositions relatives à l’égalité de rémunération.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination salariale entre hommes et femmes. Le gouvernement indique ainsi dans son rapport qu’il estime que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les postes occupés par des hommes ou par des femmes dans le service public. Toutefois, le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les femmes sont concentrées dans des emplois où elles sont majoritaires, emplois qui sont habituellement peu rémunérés et d’un statut modeste. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le conseil des salaires garantit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les réglementations relatives au salaire. Notant également que l’article 115(1) du règlement de la fonction publique prévoit que les salaires des fonctionnaires doivent être spécifiés par voie de circulaire ou de réglementation, la commission demande au gouvernement de fournir copie de ces circulaires et réglementations, et d’indiquer les méthodes utilisées pour fixer les salaires dans la fonction publique et pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’établit pas, pour le secteur privé, de méthodes d’évaluation des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. D’une manière générale, les conventions collectives facilitent cette évaluation en décrivant les emplois en fonction des travaux qu’ils comportent. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises, par le biais de la négociation collective ou autrement, pour encourager, dans le secteur privé, l’égalité de rémunération et l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent et pour promouvoir l’égalité de rémunération et l’évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission demande aussi au gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens, et d’indiquer les critères de classification des postes et de fixation des salaires qui sont utilisés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

6. Article 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les résultats de ces mesures. Notant que le Conseil consultatif national du travail peut formuler des recommandations sur toutes les questions qui touchent les travailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le Conseil s’est penché sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

7. En outre, la commission note qu’un Plan national d’action pour l’égalité entre les sexes a été adopté et que le ministère du Développement des ressources humaines, de la Femme et de la Jeunesse, ainsi que la commission nationale des femmes, ont étéétablis. Elle demande au gouvernement de fournir copie du plan et d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du plan et des activités des organes susmentionnés ou de celles de tout autre organe, pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et pour promouvoir l’application de ce principe dans le secteur privé.

8. Parties III, V et VI du formulaire de rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission l’invite à indiquer comment l’application du principe d’égalité de rémunération, telle que consacrée par la convention, est contrôlée et garantie. Ces informations pourraient comprendre des données statistiques ventilées par sexe, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que copie des textes législatifs adoptés, de conventions collectives et de décisions administratives et judiciaires, y compris des décisions du Bureau du médiateur et de la Commission des droits de l’homme. La commission demande aussi des informations qui lui permettent d’apprécier comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. Prière de fournir des informations, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention. A toutes fins utiles, le texte de cette observation est joint.

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