National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique deux catégories de personnes exclues du champ d’application de la convention, à savoir les personnes employées à des tâches domestiques et les personnes employées dans des exploitations agricoles individuelles. Le gouvernement est prié: i) de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées ont été préalablement consultées comme l’exige la convention; ii) d’indiquer, à l’occasion de ses prochains rapports, tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de l’application de la convention à ces catégories de personnes.
Article 6. La commission note qu’aux termes de l’article 31(1) de la loi sur les salaires il est interdit de limiter la liberté du travailleur de disposer librement de son salaire, sauf dans les cas prévus par la législation. Le gouvernement est prié d’indiquer quels sont les cas dans lesquels la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré peut être restreinte et rappelle que celle-ci ne saurait l’être en aucun cas par l’employeur.
Article 7. La commission constate que ni la nouvelle loi sur le salaire du 14 février 2002 ni le rapport du gouvernement n’apportent les éléments de réponse attendus en ce qui concerne les économats d’entreprises. Elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que: i) aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; iii) les économats ne soient pas exploités dans le but d’en tirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 17, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement rappelle l’information communiquée dans son premier rapport selon laquelle, conformément à la possibilité laissée par cet article de la convention, les dispositions de la convention ne couvrent pas certaines régions du pays telles Dubasari, Camenca, Ribnita, Grigoriopol et Slobozia, dans la mesure où elles constituent la «République moldave transnistraine» et ont leurs propres actes législatifs dans le domaine du salaire. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 3 de cet article de la convention l’Etat Membre qui a recours à cette faculté a le devoir de reconsidérer, à des intervalles n’excédant pas trois années et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la possibilité d’étendre l’application de la présente convention aux régions exemptées. La commission prie par conséquent le gouvernement, en premier lieu, de communiquer les actes législatifs relatifs aux salaires auxquels il fait référence et, en second lieu, d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’étendre l’application de la convention aux régions indiquées par le gouvernement.
[Le gouvernement est priéde répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]