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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Congo (Ratificación : 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des travaux de révision du Code du travail avaient débuté.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait réaffirmé dans son dernier rapport son engagement à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement sur cette question et de lui communiquer copie du texte modifiant cet article.

La commission avait également noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, il existe des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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