National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1) et 2) c), de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Elle relève dans le rapport fourni par le gouvernement en 2001 qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison peut ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.
Se référant aux explications fournies aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission espère qu’à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) l’article 155(2) sera modifié de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que cette disposition soit en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial viséà l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.