National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Notant qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu au BIT après celui qui couvrait l’année 1997, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport soit régulièrement communiqué et qu’il contienne les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
Notant l’indication selon laquelle il n’existe pas de données concernant les activités d’inspection du travail en matière de durée du travail, de salaire ou de travail des adolescents, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’autorité chargée du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail autres que celles relatives à la santé et à la sécurité au travail dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention.