National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l’article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incidence de l’amendement de 1982 au «Jones Act» (46 USC, art. 688(b)) qui interdit aux marins étrangers non-résidents des Etats-Unis de demander réparation en cas de maladie, accident ou décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du plateau continental d’un pays étranger, et lorsque ces marins ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits devant le système judiciaire du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou devant celui de leur pays d’origine ou de résidence. La commission constate que, contrairement à ce qu’il indiquait précédemment, le gouvernement reconnaît dans son dernier rapport que l’amendement apportéà l’article 688(b) précité empêche également les marins d’exercer une action afin de faire valoir leurs droits en matière de soins médicaux et de moyens de subsistance en vertu de n’importe quelle autre loi maritime des Etats-Unis. Le gouvernement précise toutefois que cet article ne refuse pas aux marins étrangers le droit aux soins médicaux et aux moyens de subsistance; il exige simplement que ceux-ci fassent d’abord valoir leurs droits en vertu de la loi du pays qui exerce sa souveraineté sur la zone où le marin a été blessé et qui réglemente les activités commerciales en question, de la loi du pays où ils résident ou de la loi de son pays d’origine. Si le marin apporte la preuve qu’aucune de ces juridictions ne s’est déclarée compétente pour faire valoir ses droits, il pourra alors entamer une action en vertu du «Jones Act» ou de toute autre législation maritime devant les juridictions américaines.
Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que cet amendement visait en fait les travailleurs étrangers en mer dont les activités et le statut ne s’apparentent plus à celui du «marin»; ces travailleurs n’ont plus qu’un lien très limité avec les Etats-Unis et, compte tenu de leur situation, d’autres juridictions nationales sont plus à même de faire valoir les droits de ces travailleurs. La commission constate toutefois que l’article 688(b) se réfère de manière générale aux marins étrangers employés par des entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer. Ces activités peuvent comprendre notamment le transport de marchandises, d’équipements ou de personnel. L’amendement de 1982 pourrait ainsi avoir une incidence négative sur les droits des marins couverts par cette convention qui, conformément à son article 1, s’applique à toute personne employée à bord d’un navire qui effectue habituellement une navigation maritime. Par ailleurs, conformément à l’article 11 de la convention, tous les marins sans distinction de nationalité, de résidence ou de race doivent bénéficier de l’égalité de traitement. La convention ne permettant pas de subordonner le droit à la protection à une quelconque condition préalable, les marins étrangers devraient donc pouvoir faire valoir leurs droits dans les mêmes conditions que les marins nationaux. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 688(b), de manière à assurer sans condition préalable à tous les marins étrangers à bord de tout navire battant pavillon américain affectéà la navigation maritime le droit à la protection garantie par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.