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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - Aruba

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Observación
  1. 2002
  2. 2001

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que, dans son deuxième rapport sur l’application de la convention, le gouvernement déclare qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour donner effet à ses dispositions. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 5 de la convention l’octroi du congééducation payé doit être mis en œuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle veut croire que ce rapport contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle note les dispositions applicables aux fonctionnaires publics, qui prévoient l’octroi de congés payés aux fins d’examen, ainsi que le maintien d’un revenu suffisant aux fonctionnaires en mission d’étude à l’étranger. La commission relève que, dans ce dernier cas, la période d’étude peut être ou non considérée comme période de service aux fins de la détermination des droits à pension, congé et augmentation de salaire, selon le degré d’intérêt de la mission d’étude pour le service. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 11 de la convention la période de congé-éducation payé doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.

En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique dans son rapport que le congé-éducation payé y relève de la négociation et des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations détaillées sur les conventions collectives prévoyant l’octroi de congés-éducation payés. Prière d’annexer au rapport les extraits pertinents desdites conventions collectives.

Plus généralement, la commission invite le gouvernement à fournir dans son deuxième rapport des informations complètes sur l’effet donnéà chacune des dispositions de la convention, en réponse à chaque question du formulaire de rapport. Prière, notamment, de préciser la manière dont a été formulée une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2 et 3, en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’éducation et de formation, conformément à l’article 6.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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