National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé présenté par le gouvernement, ainsi que de l’information communiquée en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, telles que la poussière de quartz, la poussière de bois, les gaz d’échappement diesel et le formaldéhyde qui, bien que classées par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer (IARC) dans la catégorie des agents cancérigènes, ne sont pas incluses dans la liste des substances cancérigènes figurant dans la décision no 838/1993 sur les agents cancérigènes utilisés ou présents sur le lieu de travail. Le gouvernement explique que la liste finlandaise des substances suit en premier lieu la classification de l’Union européenne qui place les substances et agents chimiques dans des catégories différentes et que seules les substances chimiques figurant dans les catégories 1 et 2 sont considérées comme cancérigènes. Bien que l’Union européenne prenne en compte les estimations de l’IARC, la liste des substances cancérigènes a été décidée en fonction de différents critères, ce qui explique les disparités susmentionnées entre la liste de l’Union européenne et celle de l’IARC. La commission note cependant avec intérêt que la compilation d’un index des substances cancérigènes se poursuit et que la liste a été complétée la dernière fois, le 18 décembre 2000, à la faveur du décret no 1232 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, modifiant l’article 1 de l’annexe de la décision no 838/1993 du ministère du Travail sur les agents cancérigènes dans l’environnement de travail. De plus, une liste des substances dangereuses a étéétablie par décision no 1059 du 24 novembre 1999 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, laquelle comprend également des produits chimiques récemment classés comme étant cancérigènes par la Finlande, conformément à la classification de l’Union européenne. En outre, le gouvernement indique qu’un groupe de travail créé sous l’égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé a soumis un rapport proposant d’ajouter la poussière de quartz à la liste des substances cancérigènes, du fait de son rôle bien établi dans les cas de cancer du poumon, bien que le nombre de cas de cancers professionnels causés par la poussière de quartz soit inférieur à huit par an en Finlande. En ce qui concerne les autres agents ci-dessus mentionnés, classés comme étant cancérigènes par l’IARC, la commission note qu’en vertu de l’article 3 du décret du gouvernement no 716 du 3 août 2000 sur la prévention du risque de cancer, se référant à la décision no 838/1993 qui comprend une liste des agents cancérigènes utilisés ou présents sur le lieu de travail, la poussière de bois qui cause le cancer du nez et les hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans les gaz d’échappement diesel sont considérés cancérigènes, de même, la fumée de tabac, conformément à l’article 2 de la décision du gouvernement no 1153 du 8 décembre 1999 sur la fumée de tabac dans l’air ambiant et sur la prévention des risques de cancer qui y sont associés. En outre la décision du gouvernement no 1154 du 8 décembre 1999 modifiant l’annexe à la décision du gouvernement no 1672/1992 sur les examens médicaux dans les professions comportant un risque particulier de maladies professionnelles, a introduit une nouvelle disposition no 14 par laquelle la fumée de tabac présente dans l’air ambiant se trouve ajoutée à la liste des agents chimiques cancérigènes. Pourtant, le formaldéhyde n’a pas encore été classé comme cancérigène, conformément à la classification de l’Union européenne. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les raisons légales justifiant la classification des hydrocarbures polycycliques aromatiques comme substances cancérigènes. Elle demande également au gouvernement d’envisager de fonder la détermination périodique des substances et agents cancérigènes non seulement sur le modèle de l’Union européenne, mais également en tenant compte des prescriptions fournies par l’IARC, en application du paragraphe 3 de cet article de la convention.
2. Articles 2 et 3. La commission prend note de l’article 1 du décret du gouvernement no 610 du 21 juin 2000 sur les interdictions et les restrictions relatives aux agents cancérigènes, mutagènes et nocifs pour la fonction reproductive, qui prévoit la mise en place de restrictions supplémentaires lors de la manipulation d’agents cancérigènes, et plus particulièrement leur interdiction, excepté lorsqu’il s’agit de recherches ou d’analyses. En ce qui concerne les solvants chlorés, les restrictions de leur utilisation sont prévues par l’annexe à la décision du gouvernement no 1209 du 18 décembre 1997 sur les interdictions et les restrictions relatives à certains solvants chlorés. D’autre part, la commission prend note de l’article 2 de la décision du gouvernement no 1155 du 8 décembre 1999, modifiant l’article 2 de la décision du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur l’évaluation des risques pour les femmes enceintes et les fœtus, selon laquelle certains facteurs tels que les effets mutagènes de certaines substances doivent être pris en compte lors de l’évaluation des risques devant précéder l’exposition des femmes enceintes à ces substances dans le cadre de leur activité professionnelle. De même, en vertu de la décision no 1156 du 8 décembre 1999 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, modifiant la décision du ministère du Travail relative aux activités professionnelles comportant un risque pour les jeunes employés, les facteurs particulièrement nocifs pour les jeunes travailleurs, par exemple les effets mutagènes des substances et agents, doivent être pris en considération dans le cadre de l’évaluation des risques. La commission note avec intérêt que l’article 1 du décret no 1028 du 1er décembre 2000 sur les taux de concentration connus comme étant nocifs a permis d’abaisser les limites actuelles d’exposition à certains agents cancérigènes présents dans l’air ambiant des lieux de travail, en faisant référence à la liste publiée sous les annexes 1 et 2 de la notification en matière de sécurité et de santéédictée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, introduisant pour l’an 2000 les valeurs de risque potentiel d’atteinte à la santé humaine - un indice calculé permettant d’évaluer la nocivité potentielle causée par la libération dans l’environnement d’une unité de produits chimiques et utilisé pour calculer les poids et quantités émis afin d’obtenir un indicateur de nocivité universel. De plus, l’article 6 du décret du gouvernement no 716/2000 relatif à la prévention des risques de cancer d’origine professionnelle prévoit les mesures de protection à adopter, notamment l’interdiction d’utiliser des substances et agents cancérigènes qui doivent donc être remplacés par des produits non ou moins cancérigènes. L’obligation pour l’employeur d’utiliser des substances cancérigènes en circuit fermé, lorsque leur remplacement par d’autres substances ne peut se faire pour raison technique et, en cas d’impossibilité, l’obligation de réduire l’exposition des travailleurs autant qu’il est techniquement possible. Toutefois, les limites d’exposition prévues à l’annexe A de ce décret ne doivent pas être dépassées. La commission prend également note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle un décret promulgué par le ministère des Affaires sociales et de la Santé a approuvé une liste d’agents cancérigènes pour lesquels l’exposition des travailleurs doit faire l’objet d’une notification, en application de l’article 2 de la loi no 1038 du 26 novembre 1993 sur l’obligation des employeurs de tenir un registre des travailleurs exposés à des substances ou à des procédés cancérigènes sur leur lieu de travail. Prenant bonne note de ces informations, la commission demande au gouvernement de préciser quel est le décret susmentionné et d’en communiquer copie pour étude plus approfondie. En ce qui concerne les travailleurs exposés à la fumée de tabac, l’article 2 de la décision du gouvernement no 1153/1999 sur le tabagisme passif et la prévention du risque de cancer qui y est associé, entrée en vigueur le 1er juillet 2000, prévoit l’obligation pour l’employeur d’étudier la nature, le degré et la durée de l’exposition afin d’évaluer les risques d’atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le cas échéant, l’employeur doit prendre les mesures de protection appropriées, en réduisant le degré d’exposition et sa durée autant qu’il est raisonnablement et techniquement possible, et en mettant en place de nouvelles techniques de protection dans les lieux de travail qui le permettent. Quant aux travailleurs les plus exposés, notamment les femmes enceintes, l’article 3, paragraphe 2, de ladite décision prévoit l’interdiction de les affecter à des postes impliquant un risque de tabagisme passif. De plus l’employeur doit, si les services d’inspection du travail l’exigent, produire le rapport d’évaluation des risques, y compris des données ayant permis l’évaluation ainsi que les mesures prises pour réduire l’exposition du travailleur au tabagisme passif. Il est également tenu de fournir des informations sur la manière dont s’effectue le contrôle de l’application de ces mesures sur le lieu de travail. Enfin, il doit, en vertu de l’article 10 de la décision du gouvernement no 1153/1999, tenir un registre des travailleurs exposés pendant une proportion élevée de leur temps de travail, à savoir au minimum pendant 40 jours ouvrés, afin de déterminer leur exposition annuelle au tabagisme passif. A cet égard, la commission note les commentaires formulés par la SAK, selon lesquels l’élaboration du projet de loi sur l’enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, ainsi que le travail de préparation pour la réglementation de la liste des substances et produits cancérigènes et de l’exposition des travailleurs n’ont pas abouti à une solution concertée, à propos des lacunes constatées dans la pratique, notamment la collecte des données sur l’exposition professionnelle des travailleurs temporaires dont les contrats de courte durée se suivent de façon continue, bien qu’avec différents employeurs. Dans ce cas, les employeurs n’entrent pas correctement les données d’exposition dans le registre ASA, ce qui rend l’ensemble des données non fiables. L’article de la décision du gouvernement no 1153/1999 sur le tabagisme passif stipulant que seules les données concernant les travailleurs exposés pendant plus de 40 jours doivent être enregistrées permet de le constater. Les différents employeurs ne se communiquant pas ces informations entre eux, ces données n’apparaissent pas dans les registres ASA, ce qui est contraire à toute logique car ces travailleurs ont en fait été exposés à la fumée de tabac pendant au moins 40 jours ouvrés au cours de leurs différentes périodes d’emplois temporaires. Prenant bonne note de l’information communiquée par le gouvernement ainsi que de l’avis de la SAK, la commission prie le gouvernement d’envisager la mise en place de mesures visant à garantir que les données sur l’exposition des travailleurs doivent être entrées dans le registre ASA, quelle que soit la nature du contrat de travail, et d’assurer ainsi que le système d’enregistrement présente des données fiables comme le stipule l’article 3 de la convention. D’autre part, elle prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les commentaires formulés par la SAK. Quant au registre ASA, registre réglementaire pour les personnes exposées à des substances cancérigènes depuis 1979, la commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport, selon laquelle une étude de questionnaires envoyés à des unités de travail, enregistrés en 1996, a été entreprise pour évaluer son utilité. La commission note avec intérêt que 73 pour cent des unités ayant répondu aux questionnaires ont effectué des changements en vue d’éliminer ou de réduire considérablement l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes. Les changements les plus courants ont été l’élimination des tâches comportant une exposition, la réduction des quantités de substances cancérigènes utilisées, le remplacement des substances cancérigènes par d’autres matières et l’utilisation d’équipements de protection individuelle. Le gouvernement ajoute que, dans un certain nombre de cas, l’enregistrement ASA était la raison principale de ces mesures positives. La commission prend note de cette information avec intérêt et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact du registre ASA dans la pratique.
3. Article 5. La commission prend note avec satisfaction de l’article 16 du décret du gouvernement no 716/2000 relatif à la prévention du risque de cancer sur le lieu de travail, entré en vigueur le 1er septembre 2000 et prévoyant l’obligation pour l’employeur de mettre en place un système d’examens médicaux pour surveiller l’état de santé des travailleurs, conformément aux dispositions de la loi no 743/1978 sur la santé au travail. En vertu de l’article 16 du décret précité exigeant le passage d’examens médicaux quand cela s’avère nécessaire, afin de prévenir le risque de cancer conformément à la loi no 743/1978 sur les examens médicaux, les travailleurs préalablement exposés à des substances cancérigènes, par exemple l’amiante, bénéficient d’examens médicaux, même après avoir changé d’emploi. D’autre part, le gouvernement indique que les travailleurs temporaires sont également concernés par cette loi car le décret du gouvernement no 716/2000 s’applique à tous les types de travailleurs. En ce qui concerne l’amiante et en réponse aux commentaires formulés par le syndicat des ouvriers du bâtiment, le gouvernement déclare qu’un projet de recherche sur l’amiante a été entrepris avec l’accord des organisations influentes sur le marché de l’emploi, des autorités et des compagnies d’assurance. Il a pour objectif de recueillir des informations récentes sur les maladies professionnelles liées à l’amiante et même d’encourager le dépistage du cancer du poumon. Quant aux participants à ce projet, la commission comprend que les travailleurs en question ont été précédemment diagnostiqués comme étant atteints d’une maladie bénigne et que la plupart d’entre eux ne peuvent à l’heure actuelle prétendre à des indemnités. En prenant bonne note, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles répercussions les résultats de cette étude pourront avoir sur l’octroi d’indemnités ainsi que sur toute réglementation à venir. En dernier lieu, la commission demande au gouvernement de définir l’expression «maladie professionnelle bénigne».
4. Article 6 c) (lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport). La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles entre 1980 et 1997 le taux global de morbidité par cancer était le même pour les personnes déclarées au registre ASA que pour la population en général. Toutefois, les travailleurs exposés n’ont été observés que sur une durée moyenne de 13,2 années, trop courte en général pour être représentative des effets du cancer professionnel. Etant donné la longue période de latence du cancer, la commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi l’observation des travailleurs exposés dans le cadre de leur activité professionnelle a été limitée à 13,2 années puisque, comme le gouvernement l’a lui-même déclaré, cette période de surveillance relativement courte ne donne aucune information fiable sur l’origine du cancer professionnel. D’autre part, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le cancer peut apparaître sous des formes différentes en fonction des substances ou agents manipulés. Elle note avec intérêt que, depuis l’adoption de la décision du gouvernement no 920/1992 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques, le contrôle de l’évaluation des risques présentés par l’utilisation de produits chimiques, notamment cancérigènes, sur le lieu de travail joue un rôle de plus en plus prépondérant lors de l’inspection des lieux de travail par les services de la santé et de la sécurité au travail. A cet égard, la commission note avec inquiétude que 112 cas de cancer ont été enregistrés en 1999, dont 109 causés par l’exposition du travailleur à l’amiante. Toutefois, le nombre des décès dus à l’amiante déclarés par les compagnies d’assurance a baissé de 104 en 1999 à 64 en 2000.
5. La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement concernant la base de données CAREX, créée dans le cadre du programme de l’Union européenne intitulé«l’Europe contre le cancer». Le gouvernement explique que cette base de données traite en premier lieu des agents classés par l’IARC comme étant cancérigènes. Ainsi donc, elle recueille des données sur le nombre des travailleurs exposés et sur la nature des expositions. En ce sens, CAREX contribue indirectement à réduire l’exposition des travailleurs en disséminant les informations à utiliser dans l’évaluation des risques ainsi que les mesures à prendre. Prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus en détail le concept CAREX et de préciser comment l’IARC est impliquée dans ce programme. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir à titre d’exemple un ensemble de données recueillies depuis la création de la base de données CAREX.