National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1996, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 de la convention la politique de l’emploi devra tendre à garantir qu’il y ait du travail pour toute personne disponible et en quête de travail. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin de favoriser l’accès aux services de l’emploi de toutes les personnes à la recherche d’un emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de placements effectués par les services de l’emploi. 2. La commission note que le Plan d’action du gouvernement a pour objectif de ramener progressivement le taux de chômage à moins de 5,8 pour cent en 2000 et entre 3,5 et 4 pour cent en 2010. Le Programme national de réduction du chômage adoptéà cet effet prévoit la création de 120 000 possibilités d’emploi ainsi que la formation ou la reconversion de 160 000 personnes. La commission note l’indication selon laquelle la politique de l’emploi formulée dans le cadre de ce programme devrait être associée aux politiques structurelles, d’investissement et de développement social et économique. La commission invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport, comme le demande le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, la manière dont les mesures prises en matière de politique économique générale contribuent à la lutte contre le chômage. Prière, en particulier, de préciser l’incidence constatée ou attendue des privatisations sur l’emploi. Prière d’indiquer également les mesures adoptées afin d’assurer la coordination des politiques de l’éducation et de la formation avec les perspectives de l’emploi. 3. La commission prend note des indications sur les créations d’emplois qui ont été permises grâce à l’octroi de prêts préférentiels du fonds de l’emploi, ainsi que sur l’organisation de travaux publics. Elle note avec intérêt qu’une assistance technique à cet égard a été reçue de la part de l’équipe multidisciplinaire compétente du BIT. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des différentes mesures de création d’emplois et de formation, et notamment des mesures spécialement destinées aux catégories de la population identifiées comme particulièrement vulnérables, telles que les femmes chargées de famille, les jeunes ou les personnes handicapées (voir aussi la Partie V du formulaire de rapport). 4. La commission note l’indication selon laquelle les politiques économiques et sociales, y compris l’emploi et les relations professionnelles font l’objet d’une concertation tripartite. Se référant à ses demandes antérieures, elle invite le gouvernement à préciser la manière dont est assurée dans la pratique la consultation des représentants des milieux intéressés au sujet des politiques de l’emploi requise par l’article 3 de la convention. Prière de décrire les procédures ou les organes institués à cet effet.
1. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 de la convention la politique de l’emploi devra tendre à garantir qu’il y ait du travail pour toute personne disponible et en quête de travail. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin de favoriser l’accès aux services de l’emploi de toutes les personnes à la recherche d’un emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de placements effectués par les services de l’emploi.
2. La commission note que le Plan d’action du gouvernement a pour objectif de ramener progressivement le taux de chômage à moins de 5,8 pour cent en 2000 et entre 3,5 et 4 pour cent en 2010. Le Programme national de réduction du chômage adoptéà cet effet prévoit la création de 120 000 possibilités d’emploi ainsi que la formation ou la reconversion de 160 000 personnes. La commission note l’indication selon laquelle la politique de l’emploi formulée dans le cadre de ce programme devrait être associée aux politiques structurelles, d’investissement et de développement social et économique. La commission invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport, comme le demande le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, la manière dont les mesures prises en matière de politique économique générale contribuent à la lutte contre le chômage. Prière, en particulier, de préciser l’incidence constatée ou attendue des privatisations sur l’emploi. Prière d’indiquer également les mesures adoptées afin d’assurer la coordination des politiques de l’éducation et de la formation avec les perspectives de l’emploi.
3. La commission prend note des indications sur les créations d’emplois qui ont été permises grâce à l’octroi de prêts préférentiels du fonds de l’emploi, ainsi que sur l’organisation de travaux publics. Elle note avec intérêt qu’une assistance technique à cet égard a été reçue de la part de l’équipe multidisciplinaire compétente du BIT. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des différentes mesures de création d’emplois et de formation, et notamment des mesures spécialement destinées aux catégories de la population identifiées comme particulièrement vulnérables, telles que les femmes chargées de famille, les jeunes ou les personnes handicapées (voir aussi la Partie V du formulaire de rapport).
4. La commission note l’indication selon laquelle les politiques économiques et sociales, y compris l’emploi et les relations professionnelles font l’objet d’une concertation tripartite. Se référant à ses demandes antérieures, elle invite le gouvernement à préciser la manière dont est assurée dans la pratique la consultation des représentants des milieux intéressés au sujet des politiques de l’emploi requise par l’article 3 de la convention. Prière de décrire les procédures ou les organes institués à cet effet.